Cassation 28 février 1989
Résumé de la juridiction
En adressant un chéquier par courrier ordinaire, une banque commet une imprudence quand bien même aurait-elle pris la précaution d’adresser au titulaire du compte, avant l’envoi du chéquier, un courrier l’informant que, faute de réception dans les dix jours, il devait passer à son agence .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 févr. 1989, n° 87-17.374, Bull. 1989 IV N° 70 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17374 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 70 p. 46 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 14 avril 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022515 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce de Draguignan, 14 avril 1987) que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Var (la banque), qui avait ouvert un compte aux époux X…, leur a adressé, par courrier simple, un chéquier qui ne leur est pas parvenu ; qu’ils ont formé opposition ; que la Société de distribution moderne (la SODIM), à laquelle avait été remis un chèque établi à l’aide d’une formule extraite de ce chéquier, et que la banque a rejeté, a assigné celle-ci en paiement d’une somme représentant le montant de cet effet ;
Attendu que, pour débouter la SODIM de sa demande, le Tribunal retient que la banque a pris la précaution d’adresser au titulaire du compte, avant l’envoi du chéquier un courrier l’informant que, faute de réception dans les dix jours, il devait passer à l’agence indiquée ; qu’il avait respecté ces instructions et fait opposition ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’en adressant le chéquier par courrier ordinaire la banque avait commis une imprudence, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus
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