Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-16.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 6 avril 2023, N° 11/22209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210886 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10886 F
Pourvoi n° A 23-16.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [F] [T] épouse [C], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° A 23-16.767 contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de proximité de Marmande (surendettement des particuliers), dans le litige l’opposant :
1°/ à Klésia [13], dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société civile du [Adresse 12],
2°/ à la [16] ([15]) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la mutuelle [25], dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la [26], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société [28], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne [Adresse 19],
6°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au [23], dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la [17] ([20]) de [Localité 27], dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à l’association [14] [Localité 24], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Klésia [13] et de la [17] ([20]) de Paris, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Cardini, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à [22] et à la [18] [Localité 27] la somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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