Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2102155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A B et Mme C D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration a exclu les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 de l’assiette du crédit d’impôt prévu par les stipulations de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Une ordonnance du 14 juin 2023 a fixé la clôture d’instruction au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ;
— l’ordonnance modifiée n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D, citoyens américains, ont été assujettis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2020, conformément aux informations mentionnées dans la déclaration de revenus qu’ils ont souscrite. Ils ont bénéficié d’un crédit d’impôt « sur revenus étrangers » égal au montant de leur cotisation d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2020 mais n’ont pas bénéficié d’un tel crédit d’impôt au titre de la même année en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales. Ils ont contesté leur assujettissement aux contributions sociales au titre de l’année 2020 par une réclamation qui a été rejetée par une décision de l’administration en date du 1er septembre 2021. M. B et Mme D demandent au tribunal la décharge des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Sur l’application de la loi fiscale nationale :
3. En vertu des dispositions combinées du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 1600-0 C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En vertu des dispositions combinées du I de l’article 14 et du I de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, du 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1600-0 G du code général des impôts, ces mêmes personnes sont assujetties à une contribution pour le remboursement de la dette sociale sur ces mêmes revenus. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et du I de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, elles sont également soumises à un prélèvement social sur leurs revenus du patrimoine. Enfin, en vertu de l’article L. 262-24 et du 2° de l’article 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, elles sont aussi assujetties, sur ces mêmes revenus, à des contributions additionnelles au prélèvement social.
4. Il est constant que M. B et Mme D, fiscalement domiciliés en France, ont perçu en 2020 des revenus tirés de pensions de retraite. Ils entraient ainsi dans le champ d’application des dispositions citées au point 2 du présent jugement qui permettaient à l’administration de les assujettir aux contributions et prélèvement sociaux qu’elles prévoient, sous réserve que n’y fasse pas obstacle une stipulation particulière de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis en vue d’éviter les doubles impositions.
Sur l’application de la convention fiscale franco-américaine :
5. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : « 1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont : / a) En ce qui concerne la France : / Les impôts perçus pour le compte de l’État, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : i) l’impôt sur le revenu (). / 2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient () ». Aux termes des stipulations de l’article 24 de cette même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; / ii) pour les revenus visés à l’article 14 (Professions indépendantes), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l’article 14, ce crédit d’impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4; / iii) pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l’impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. / b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d’impôt prévu au i du a est aussi accordé pour : / i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l’article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par : / aa) les Etats-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou / bb) une personne constituée conformément à la législation d’un État membre des Etats-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d’actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l’article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ; ou / cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de 10 pour cent des droits de vote dans cette société soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l’exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces droits de vote soient détenus – directement ou indirectement – par des résidents de France au cours de la même période ; ou / dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période d’imposition précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement, en revenus ne provenant pas des Etats-Unis ; / ii) les gains en capital provenant de l’aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d’imposition applicable aux plus-values mobilières en France ; / iii) les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d’options ou à terme situé aux Etats-Unis ; / iv) les revenus qui seraient exonérés de l’impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Etudiants et stagiaires) si la personne physique n’était pas un citoyen des Etats-Unis ; et / v) les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des Etats-Unis. / Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l’autorité compétente française () « . Aux termes de l’article 18 de ladite convention : » 1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ainsi que les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des États contractants au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant, sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables que dans le premier État. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un État contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État ".
6. Les requérants soutiennent que c’est à tort que l’administration a exclu les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 de l’assiette du crédit d’impôt prévu par les stipulations de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994.
7. Il résulte des stipulations du a du 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 que les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et que, dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Il résulte également du b du 1 de cet article que le crédit d’impôt ainsi prévu est accordé au bénéficiaire des revenus lorsque celui-ci est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis. Par ailleurs, les mêmes stipulations prévoient que ce crédit d’impôt est égal pour les revenus non mentionnés aux (ii) et (iii) du a du 1 de l’article 24, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Enfin, selon l’article 2 de la même convention, celle-ci s’applique non seulement à l’impôt sur le revenu français, mais également aux impôts de nature identique ou analogue qui s’y s’ajoutent.
8. Or, la convention fiscale franco-américaine a été signée le 31 août 1994 et a été modifiée par deux avenants en date des 8 décembre 2004 et 13 janvier 2009. Il résulte de ses stipulations que, s’agissant des revenus en cause, la contribution sociale généralisée, qui était alors déjà prévue aux articles 1600-0 C et G du code général des impôts, était, eu égard à son assiette et à sa nature au regard des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, au nombre des impositions françaises dites « actuelles » auxquelles la convention s’applique, alors même qu’elle n’avait pas été expressément mentionnée dans la liste indicative de l’article 2. Par ailleurs, sont couverts par la convention, au titre du paragraphe 2 du même article, tous les impôts d’une nature identique ou analogue qui ont été institués depuis lors, tels en particulier, pour l’année en litige, la contribution pour le remboursement de la dette sociale créée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et le prélèvement social créé par la loi du 30 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998.
9. En l’espèce, les revenus tirés de ses pensions de retraite par M. B, dont la source se trouvait aux Etats-Unis, étaient imposables dans ce pays conformément aux stipulations précitées de l’article 18 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. Si l’administration était en droit d’imposer ces revenus, dès lors que les contribuables concernés résident sur le territoire français, il n’en demeure pas moins qu’en application des stipulations des a et b du 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, elle devait leur accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français lequel, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé au point 8 du présent jugement, s’appliquait également aux prélèvements sociaux. Dans ces conditions, M. B et Mme D étaient en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des revenus en cause pour l’année 2020. Il suit de là qu’en refusant d’accorder ce crédit d’impôt l’administration a méconnu les stipulations précitées des articles 2 et 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D sont fondés à demander la décharge du montant de 5 372 euros auquel ils ont été assujettis au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social pour l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme D sont déchargés des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à raison de l’inclusion dans leurs revenus imposables de revenus tirés des pensions de retraite de M. B perçues aux Etats-Unis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B premier dénommé, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Mariage ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Drone ·
- Protection des données ·
- Aéronef ·
- Vie privée ·
- Eures ·
- Atteinte ·
- Données personnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mandat ·
- Service ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Critère
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Tiré ·
- Partie
- Agriculture ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.