Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 17-31.259, Inédit
TGI Toulon 27 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 septembre 2017
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CASS
Rejet 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions sur le démarchage

    La cour a estimé que le matériel commandé était destiné à l'activité professionnelle de Monsieur B…, rendant les dispositions sur le démarchage inapplicables.

  • Rejeté
    Application rétroactive des dispositions du code de la consommation

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas à la situation de Monsieur B… car le contrat était lié à son activité professionnelle.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes de la société GE Capital équipement finance

    La cour a jugé que les demandes étaient recevables car l'appel principal était également recevable.

Résumé par Doctrine IA

M. B… conteste la recevabilité de l'appel de la société GE Capital équipement finance, arguant que l'appel incident de la société Orbite ne lui conférait pas un intérêt nouveau (articles 549 et 550 du code de procédure civile). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi la recevabilité de l'appel. M. B… conteste également la nullité du bon de commande du 4 juin 2008, invoquant une violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, notant que la commande était liée à l'activité professionnelle de M. B…, rendant les dispositions sur le démarchage inapplicables. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 17-31.259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.259
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2017, N° 14/20808
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708755
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100598
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Sur les parties

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