Infirmation partielle 21 mars 2022
Cassation 5 juin 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Une cour d’appel ne peut limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, au motif que la victime, inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies, ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-12.693, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12693 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733632 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Medipôle Garonne, caisse primaire d'assurance maladie, société d'assurance Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 312 F-B
Pourvoi n° X 23-12.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-12.693 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société d’assurance Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Medipôle Garonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Medipôle Garonne, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2022), à l’issue d’une arthroscopie de débridement sur un genou réalisée, le 7 novembre 2014, au sein de la clinique Medipole Garonne (la clinique), M. [V] a présenté un syndrome infectieux et conservé des séquelles.
2. M. [V] a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur, la société Axa France IARD (l’assureur) et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
3. Un jugement du 13 septembre 2018 a admis le caractère nosocomial de l’infection présentée par M. [V] et mis la réparation des dommages subis à la charge de la clinique et de l’assureur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l’arrêt de limiter la perte de gains professionnels futurs à la somme de 128 412 euros, et de condamner en conséquence l’assureur à lui payer la seule somme de 93 412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction des sommes provisionnelles déjà versées, alors « que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a dûment constaté que M. [V] conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait de l’infection nosocomiale et était inapte à son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi qu’à tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou et/ou accroupies ; qu’en relevant, pour limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, qu’il ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle, la cour d’appel, qui a méconnu que la victime n’a pas à minorer son préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble, l’article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Medipôle Garonne et l’assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est contraire aux écritures d’appel.
6. Cependant le moyen est né de la décision attaquée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Il résulte de ce texte et de ce principe que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
9. Pour limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, après avoir admis que M. [V] conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et était désormais inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la perte de gains professionnels futurs de M. [V] à la somme de 128 412 euros, et condamne la société Axa France IARD à lui payer la somme de 93 412 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction des sommes provisionnelles déjà versées, l’arrêt rendu le 21 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
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