Cassation 5 janvier 1978
Résumé de la juridiction
Méconnait ses pouvoirs et viole l’article 524 du nouveau code de procédure civile, le Premier Président qui, statuant en référé refuse de rechercher si l’exécution provisoire prononcée par le tribunal ne risquait pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour une partie, au motif qu’une telle recherche conduirait à connaître de l’opportunité de la décision prise par les premiers juges.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 1978, n° 76-14.404, Bull. civ. II, N. 11 P. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14404 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 11 P. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juillet 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000457 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Granjon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 524 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que, lorsque l’execution provisoire a ete ordonnee, elle peut etre arretee, en cas d’appel, par le premier president, statuanten refere, si elle risque d’entrainer des consequences manifestement excessives ;
Attendu que, pour refuser de suspendre l’execution provisoire d’un jugement interdisant a la societe roja-garnier l’utilisation, la fabrication et la vente de certains conditionnements, l’ordonnance attaquee, rendue par le premier president d’une cour d’appel, enonce que l’examen de la pretention de cette societe, selon laquelle l’execution provisoire risquait d’entrainer pour elle des consequences manifestement excessives, conduirait a connaitre de l’opportunite de la decision prise par les premiers juges ;
Attendu qu’en refusant ainsi de rechercher si l’execution provisoire prononcee par le tribunal ne risquait pas d’entrainer pour la societe roja-garnier des consequences manifestement excessives, le premier president a meconnu ses pouvoirs, et, partant, viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties le 30 juillet 1976 par le premier president de la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le premier president de la cour d’appel de reims.
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