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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-85.597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.597 24-85.713 24-85.713 25-85.597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51549 |
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Texte intégral
N° H 25-85.597 F
N 24-85.713
N° 51549
ECF
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 24-85.713) ;
MM. [R] [T] et [F] [S] ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 2 juin 2025, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône sous l’accusation, le premier, de complicité de tentative d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, le second, de tentative d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive (pourvoi n° 25-85.597).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnel et ampliatifs ont été produits pour M. [R] [T].
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [F] [S]
1. M. [F] [S] n’a pas déposé dans le légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par M. [R] [T]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [F] [S] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [R] [T] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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