Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 déc. 2024, n° 2402346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Turchetti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le maire de Pontarlier lui a notifié son « avis défavorable » au transfert de son débit de tabac du 8, rue de la République à Pontarlier au 57, avenue de Neuchâtel à Pontarlier.
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Il y a urgence en raison d’un litige commercial avec son bailleur qui le contraint à trouver un nouveau local commercial pour transférer son activité (saisine du juge des loyers et désignation d’un expert judiciaire). Il a fait une offre qui a été acceptée pour le local du 57, avenue de Neuchâtel. Le refus d’accorder le transfert est de nature à empêcher le processus de cession de fonds de commerce et à faire échouer la transaction.
— Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision : les avis préalables obligatoires prévus par l’article 70 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 ne sont pas joints à la décision attaquée, la décision n’est pas motivée en droit et en fait, elle est entachée d’erreur de droit car elle constitue un retrait illicite de la décision implicite d’acceptation du 20 novembre 2024, en outre le maire s’est borné à rendre un avis alors qu’il devait prendre une décision et il y a erreur manifeste d’appréciation eu égard aux motivations contenues dans l’avis émis par le service des douanes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2402045 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’avis défavorable du maire de Pontarlier en date du 26 novembre 2024.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 20 septembre 2024, M. C B, exploitant d’un débit de tabac au 8, rue de la République à Pontarlier, a sollicité auprès du maire de cette commune l’autorisation de transférer son activité au 57, avenue de Neuchâtel sur le territoire de la même commune, conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009. Saisie dans le cadre de l’instruction de cette demande, la direction régionale des douanes et droits directs de Besançon a émis le 12 novembre 2024 un avis motivé favorable au projet de transfert. Cependant, par courrier du 26 novembre 2024, notifié le 28 novembre, le maire de la commune de Pontarlier a notifié à l’intéressé un « avis défavorable » à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet « avis défavorable » qui doit, selon lui, être regardé comme une décision défavorable retirant une décision implicite d’acceptation, en raison des erreurs de droit commises par le maire de Pontarlier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision produite comme telle, le requérant fait valoir qu’un litige commercial l’oppose à son bailleur, ce qui le contraint à trouver un nouveau local commercial pour transférer son activité. Dans ce cadre, il indique qu’il a fait une offre, qui a été acceptée, pour le local du 57, avenue de Neuchâtel. Le refus d’accorder le transfert serait donc de nature à empêcher le processus de cession de fonds et à faire échouer la transaction.
4. Toutefois, M. B ne donne aucune indication plus précise sur la transaction en cours, sur la situation actuelle de son commerce, sur la nécessité impérieuse pour lui de quitter le 8, rue de la République en raison de l’évolution du différend commercial avec son bailleur, ou simplement sur les conséquences financières de l’attente du transfert pour son activité. En outre, ses allégations sur l’urgence de sa situation, élément d’appréciation fondamental de sa demande de suspension devant le juge des référés, ne reposent sur aucune justification ni commencement de preuve.
5. Par suite, en l’état du dossier, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande de suspension de l’avis défavorable contesté pour défaut d’urgence, ainsi que les conclusions du requérant tendant au versement de frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2402346 de M. B prise dans l’ensemble de ses conclusions et moyens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Pontarlier et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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