Cassation 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
L’existence de la valeur fournie au tireur par le beneficiaire d’une lettre de change, est sans incidence sur la qualite de porteur legitime de celui-ci, auquel, en l’absence de mauvaise foi de sa part, sont inopposables par le tire accepteur, les exceptions fondees sur les rapports personnels du tire avec le tireur. la mise en gage d’un effet de commerce, conferant au gagiste les droits du porteur legitime, peut, conformement a l’article 91, alinea 1er du code de commerce, etre etablie par tous moyens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1972, n° 71-10.789, Bull. civ. IV, N. 200 P. 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10789 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 200 P. 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988104 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MALLET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur les premier et second moyens reunis : vu les articles 91, 120 et 122 du code de commerce ;
Attendu que, pour debouter la banque francaise du commerce exterieur de sa demande en paiement d’une lettre de change tiree a son ordre par la societe les fours de france sur x…, qui l’a acceptee, l’arret infirmatif attaque retient que l’exception de defaut de provision, que le tire x… est fonde a invoquer contre la societe tireur, est opposable a la banque beneficiaire, des lors, d’une part, que cette banque ne pourrait etre le porteur legitime de la lettre de change que si elle avait fourni au tireur la valeur de l’effet en le creditant du montant de celui-ci, deduction faite eventuellement des frais d’escompte, ce qui n’est pas le cas, d’autre part, que la remise en garantie de la lettre de change a la banque, bien que resultant d’un bordereau verse aux debats, est depourvue d’effet cambiaire, a defaut de toute mention sur cette lettre, impliquant un nantissement telle que « valeur en garantie » ou « valeur en gage » et ne peut constituer une mise en gage selon le droit commun a defaut d’accomplissement des formalites prevues a l’article 2075 du code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’existence de la valeur fournie etait sans incidence sur la qualite de porteur legitime de la banque, et alors que la mise en gage d’un effet de commerce peut etre etablie, conformement aux dispositions de l’article 91, alinea 1er, du code de commerce, par tous moyens, la cour d’appel, qui n’a pas releve que la banque avait, en recevant la lettre de change, agi sciemment au detriment de x…, et qui devait ainsi declarer inopposables a la banque beneficiaire, porteur legitime de l’effet, les exceptions fondees sur les rapports personnels du tire avec le tireur, n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 10 juin 1970, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux
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