Cassation 13 juin 1973
Résumé de la juridiction
Le pouvoir special, necessaire a tout mandataire pour former un pourvoi en cassation dans les matieres dispensees du ministere d ’un avocat, s’etend a toutes les diligences indispensables pour que la mission ainsi donnee soit legalement remplie, ce qui implique notamment le depot du memoire ampliatif contenant l’enonce des moyens de cassation que le mandataire s’etait reserve de deposer dans sa declaration de pourvoi. n’est pas legalement justifie l’arret qui a decide qu’un ancien cadre d’une entreprise d’optique lunetterie et de photographie, etait regi, lors de la rupture de son contrat, par la convention collective nationale de la photographie, de la reprographie et des techniques audio-visuelles du 19 avril 1967 et n ’etait pas en droit d’invoquer les dispositions plus favorables, selon lui, de la convention collective de l’optique lunetterie, quant au calcul de son indemnite de licenciement, alors d’une part que la cour d’appel a omis de rechercher quelle etait celle des conventions qui liait l’employeur en raison de son activite principale, alors, d’autre part que l’article 9 de la convention collective de la photographie reservant le benefice des avantages acquis par les salaries dans l’entreprise il convenait egalement de rechercher s’il y avait ou non avantage acquis pour l’interesse qui pretendait avoir ete soumis a la convention collective de l’optique lunetterie anterieurement a la date de la signature de l’autre convention collective.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 juin 1973, n° 72-40.347, Bull. civ. V, N. 379 P. 342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-40347 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 379 P. 342 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HUBERT |
| Avocat général : | AV. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevee par la defense : attendu que la societe grenier soutient que le pourvoi serait irrecevable, au motif que la declaration de celui-ci ne contient aucun moyen, meme sommaire de cassation et que le mandat special donne a l’avocat local pour la souscrire ne conferait pasa celui-ci qualite pour produire ulterieurement un memoire ampliatif destine a reparer cette omission ;
Mais attendu que le mandat de former un pourvoi s’etend necessairement a toutes les diligences indispensables pour que cette mission soit legalement remplie ;
Que le mandataire a donc pu regulierement deposer, au nom de sa mandante, le memoire dont il s’etait reserve la production dans sa declaration, conformement a la loi ;
D’ou il suit que la fin de non-recevoir n’est pas fondee ;
Par ces motifs : rejette la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique : vu les articles 31eme du livre 1er du code du travail et 9 de la convention collective nationale de la photographie, de la reprographie et des techniques audio-visuelles du 19 avril 1967 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l’employeur est lie par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, et les dispositions de cette convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nes des contrats individuels ou d’equipe ;
Qu’aux termes du second, la convention collective susvisee ne peut en aucun cas etre une cause de restriction des avantages acquis, anterieurement a sa signature, par le salarie dans l’etablissement qui l’emploie ;
Attendu que, pour decider que manach, ancien cadre congedie par la societe grenier, entreprise d’optique-lunetterie et de photographie, etait regi, lors de la rupture de son contrat, par la convention collective de la photographie et n’etait pas en droit d’invoquer les dispositions, plus favorables selon lui, de la convention collective de l’optique-lunetterie, quant au calcul de son indemnite de licenciement, l’arret attaque retient, d’une part, qu’aucune disposition legale ou conventionnelle ne prevoit que le personnel d’une entreprise ne peut etre soumis qu’a une seule convention collective, ni qu’en cas de pluralite d’activites, il y ait lieu de rechercher quelle est la principale, qu’en l’espece, la societe avait « deux branches d’activite bien tranchees », composees de techniciens differents : l’optique-lunetterie et la photographie, et que manach ayant toujours appartenu au service photographique, il serait « absurde » de le soumettre a la convention collective de l’optique-lunetterie ;
Que, d’autre part, meme si de 1956 a 1967 manach avait pu etre soumis a ladite convention, il ne pouvait se prevaloir d’un droit acquis, tire de celle-ci, etant donne que les droits acquis ne trouvent a s’appliquer que « dans des conflits de loi », mais ne sauraient etre invoques en matiere contractuelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’appartient pas a l’une des parties de choisir a son gre la convention collective applicable, que lorsque l’employeur qui exploite une seule entreprise est lie par une convention collective, celle-ci s’applique a tous les contrats de travail conclus avec lui, et que l’arret attaque a omis de rechercher quelle etait celle des conventions collectives qui liait l’employeur en raison de son activite principale, et alors, au surplus, que l’article 9 de la convention collective de la photographie reserve le benefice des avantages acquis par les salaries dans l’entreprise, et que l’arret attaque a egalement omis de rechercher s’il y avait ou non avantage acquis, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 15 decembre 1971 entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen
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