Rejet 26 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Le versement d’une indemnite, effectue par l’expropriant pour pouvoir prendre possession apres la decision de premiere instance, peut etre superieur aux propositions qu’il avait faites, sans, pour autant, etre interprete comme une manifestation non equivoque de volonte emportant renonciation au droit d’interjeter appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 janv. 1972, n° 71-70.056, Bull. civ. III, N. 67 P. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-70056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 67 P. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 9 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986987 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. SENSELME |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, qui a fixe l’indemnite due a dame x…, a la suite de l’expropriation, au profit de la ville de vire, de deux parcelles lui appartenant, d’avoir declare recevable l’appel incident de la ville, qui avait verse a l’exproprie l’integralite de l’indemnite que lui avait allouee le premier juge et dont le montant etait superieur aux offres de l’expropriante, et avait en consequence necessairement manifeste sa volonte d’accepter la decision et de renoncer a interjeter appel ;
Mais attendu que l’arret, rappelant qu’aux termes de l’article 32 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, l’expropriant peut, nonobstant appel, prendre possession moyennant versement d’une indemnite au moins egale aux propositions faites et consignation du surplus, enonce justement que ce versement peut etre superieur aux propositions, sans, pour autant, etre interprete comme une manifestation non equivoque de volonte emportant renonciation au droit d’interjeter appel ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir evalue les parcelles comme des terrains agricoles de seconde categorie, sur la seule affirmation du commissaire du gouvernement et sans tenir compte des constatations du premier juge ni des elements de comparaison produits par l’expropriee, et d’avoir laisse sans reponse les conclusions par lesquelles dame x… faisait valoir qu’elle avait subi un prejudice de privation de recoltes ainsi qu’un prejudice esthetique imputable a l’expropriation elle meme ;
Mais attendu que l’arret constate que dame x… n’a precise ni la nature ni la situation des terrains dont elle citait les prix de vente, a titre de comparaison : que les juges du second degre ont tenu compte des divers elements qui leur etaient soumis, notamment, par le commissaire du gouvernement, et ont estime que le premier juge, dont ils ont rappele les constatations, avait, dans une certaine mesure, surestime la valeur des parcelles ;
Que l’arret attaque enonce que la demande d’indemnite pour perte de recoltes etait deja reparee par l’octroi de l’indemnite de depossession et releve que le prejudice esthetique invoque etait le resultat de l’execution d’un travail public ;
Qu’ainsi la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a souverainement fixe le montant de l’indemnite d’expropriation due a dame x… ;
Que le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 novembre 1970 par la cour d’appel de caen (chambre des expropriations) ;
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