Cassation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 15-87.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-87.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034039678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR06003 |
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Texte intégral
N° Y 15-87.412 F-D
N° 6003
ND
8 FÉVRIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [V] [V],
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour menace de mort, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-3, 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [V] [V] coupable de menace de mort et l’a condamné en répression à une peine d’emprisonnement d’un mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, outre le paiement de la somme de 500 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs propres que le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a parfaitement caractérisé le délit objet des poursuites, en sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité, malgré les dénégations de M. [V] à l’audience d’appel ; que la peine infligée par les premiers juges, juste et appropriée à la gravité de l’infraction et à la personnalité du prévenu, sera également confirmée ; que le tribunal ayant exactement apprécié le préjudice qui résulte de l’infraction, les dispositions civiles seront confirmées, mais que le prévenu sera condamné à payer à la partie civile la somme de 800 euros pour les frais exposés en cause d’appel ;
« et aux motifs adoptés que sur l’action publique, le dimanche 8 décembre 2013 à 15 heures 10, l’intervention de la gendarmerie était requise [Adresse 1] par M. [O] [F] pour des menaces avec arme commises sur son épouse par le fils des voisins, M. [V] ; que Mme [V] [F] exposait que ce jour-là vers 14 heures 30, comme elle était à son domicile en présence de son mari et d’une amie, elle avait vu M. [V] mettre de la neige sur la chaussée devant la sortie de leur propriété, son mari allait le voir et lui demandait d’arrêter ; qu’elle sortait également par la suite et lui demandait d’arrêter ; que d’un seul coup, M. [V] partait au petit atelier de son père sous la maison d’où il revenait une hache en main ; qu’il se dirigeait vers elle en lui disant « je vais lui couper la tête à elle » ; que son mari lui disait de rentrer à la maison et faisait appel à la gendarmerie ; que son époux, M. [O] [F] confirmait l’intégralité de ces éléments ; que, quant à Mme [H] [B], l’amie présente cet après-midi là au domicile du couple [F], elle confirmait avoir vu un homme avec une hache à la main arrivant en direction de Mme [V] [F] en criant « je vais lui couper la tête à celle-là. » ; que M. [V] confirmait qu’il dégageait la neige de la cour du domicile de ses parents cet après-midi là quand M. [F] était sorti pour lui ordonner d’enlever la neige sur la route avant de l’insulter ; qu’il terminait son déneigement quand Mme [F] était sortie hystérique en lui criant dessus ; qu’elle se munissait d’une pelle à neige et accompagnée de son mari muni d’un bâton, elle faisait irruption chez lui ; qu’il rentrait chez lui avant de sortir pour voir si l’incident était clos mais à ce moment-là, Mme [V] [F] lui lançait une pierre par-dessus la barrière ; que lors de son audition, s’il reconnaissait posséder une hache chez ses parents, il niait les menaces de mort ; que lors de l’instruction de l’affaire à l’audience, il maintenait ses dénégations ; que, cependant, sur question de son avocat, il reconnaissait s’être rendu dans l’atelier de son père où il avait pris un manche de hache et avoir ensuite dit « si vous vous approchez, vous allez vous en prendre un coup sur la tronche. » ; que dès lors, il apparaît que les menaces de mort dénoncées par Mme [V] [F] confirmées par son mari et Mme [H] [B] ont été finalement reconnues par M. [V] ; qu’il conviendra par suite de l’en déclarer coupable ;
« 1°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que pour retenir la culpabilité du demandeur du chef de menaces de mort que ce dernier contestait, la cour d’appel s’est bornée à relever que « le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a parfaitement caractérisé le délit objet des poursuites, en sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité, malgré les dénégations de M. [V] à l’audience d’appel » ; qu’en l’état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas en quoi les faits visés à la prévention constitueraient des menaces de mort, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 2°) alors que la menace visée à l’article 222-17 du code pénal implique, pour être constituée, qu’elle porte sur la commission d’un crime ou d’un délit dont la tentative est punissable ; que la tentative de violences n’est pas punissable ; que les juges du fond, saisis de poursuites sur le fondement de ce texte, doivent expliquer suffisamment, dans leur décision, en quoi les faits dont le prévenu a menacé la victime peuvent constituer un crime ou un délit dont la tentative est punissable ; qu’en relevant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de l’article 222-17, que les menaces de mort dénoncées par les consorts [F] et Mme [B] avaient été reconnues à l’audience du tribunal par le demandeur en déclarant avoir pris un manche de hache et avoir dit « si vous vous approchez, vous allez vous en prendre un coup sur la tronche », lorsque les menaces dénoncées par la partie civile consistant à avoir dit, une hache à la main, « je vais lui couper la tête » et ayant dès pour objet l’annonce de la commission d’un crime ne pouvaient être établies par la reconnaissance par le demandeur de faits faisant état d’une menace verbale de violences pouvant être non mortelles, effectuée un bâton à la main, et lorsque la tentative de telles violences n’est pas punissable, la cour d’appel n’a justifié sa décision au regard de l’article 222-17 du code pénal ;
« 3°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que la menace visée à l’article 222-17 du code pénal implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu’un simple geste accompagnant une menace verbale ne caractérise pas la matérialisation d’une menace par un écrit, une image ou tout autre objet ; que les faits visés dans la prévention, qui faisaient état de la détention d’une hache accompagnée des propos oraux « je vais lui couper la tête à elle » comme ceux reconnus par le demandeur devant le tribunal, qui rapportaient la détention d’un manche de hache assortie des propos oraux « si vous vous approchez, vous allez vous en prendre un coup sur la tronche », sur lequel le jugement s’est fondé pour retenir la culpabilité du demandeur ont consisté en une menace verbale accompagné d’un geste ; qu’en déclarant le demandeur coupable du délit de l’article 222-17 du code pénal alors que l’action décrite ne pouvait s’analyser qu’en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d’appel a méconnu les articles 111-4 et 222-17 du code pénal ;
« 4°) alors que les peines punissant le délit de menace de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable, si elle est réitérée ou matérialisée, sont aggravées en présence d’une menace de mort ; que la peine d’emprisonnement encourue est portée de six mois à trois ans ; que le fait de menacer de donner un coup de bâton ne saurait constituer une menace de mort ; qu’en se bornant à relever, pour retenir la circonstance aggravante de menace de mort et condamnant le demandeur à un emprisonnement d’un an avec sursis, que le demandeur aurait reconnu devant le tribunal avoir pris un manche de hache et avoir dit « si vous vous approchez, vous allez vous en prend un coup sur la tronche », ce qui manquait à établir l’existence d’une menace de mort, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 222-17 du code pénal" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que M. [V] a été poursuivi du chef de menace de mort pour s’être dirigé vers sa voisine, Mme [X], une hache à la main, en l’avertissant qu’il allait lui couper la tête ;
Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève qu’à l’audience, en déclarant avoir pris un manche de hache et avoir menacé la partie civile de lui porter un coup sur la tête, il avait reconnu l’infraction ;
Mais attendu qu’en se fondant sur les seuls propos reconnus à l’audience par le prévenu qui, s’ils étaient susceptibles de constituer une menace d’exercer des violences, ne pouvaient recevoir la qualification de menace de crime ou de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, au sens de l’article 222-17 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 24 novembre 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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