Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-22.672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.672 24-22.672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 février 2024, N° 23/00448 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100192 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° Q 24-22.672
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-22.672 contre le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 2 février 2024) rendu en dernier ressort, M. [S], qui avait souscrit un contrat de fourniture de gaz lorsqu’il a pris en location un logement, a continué de s’acquitter des factures du fournisseur après la fin de son bail et la libération des lieux le 9 juillet 2020, jusqu’à la résiliation du contrat de fourniture, le 6 novembre 2022.
2. Le 11 juillet 2023, M. [S] a assigné M. [B], qui avait pris en location, le 25 septembre 2020, ce logement, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, en paiement des factures de gaz dont il s’est acquitté entre le 9 juillet 2020 et le 6 novembre 2022 ainsi que de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. M. [B] fait grief au jugement de le condamner à payer à M. [S] la somme de 2 109,65 euros, correspondant à la valeur de son enrichissement injustifié, aux dépens de l’instance et à 1 500 euros en application l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour le conseil de renoncer préalablement au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, alors « que, à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer, cette délibération devant être secrète ; qu’en l’espèce, le jugement, après avoir rappelé le nom du magistrat ayant composé le tribunal lors des débats et du délibéré, indique que ce magistrat a été « assisté pendant les débats de Madame Valérie Dally » et « lors du délibéré de Madame Gisèle Lauvernay, Greffière » ; que le greffier ayant assisté au délibéré du magistrat, le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si, selon les articles 447 et 448 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer et les délibérations des juges sont secrètes, la mention, dans la partie du jugement relative à la composition de la juridiction, du greffier « lors du délibéré », s’entend comme l’indication du greffier qui était présent au prononcé de la décision.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
7. M. [B] fait le même grief au jugement, alors « que l’enrichissement du défendeur n’est pas injustifié quand il trouve sa source dans l’exécution, par le demandeur, d’un contrat qui le lie à un tiers ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que M. [B] avait bénéficié d’une fourniture de gaz gratuite entre le 25 septembre 2020 et le 6 novembre 2022 au sein de son logement pris à bail auprès de Métropole Habitat, le tribunal a relevé que c’est M. [S], ancien preneur de ce logement et titulaire du contrat souscrit auprès de Gaz Tarif Réglementé, marque du groupe Engie, qui avait réglé par prélèvement les factures de gaz jusqu’à la date de résiliation de ce contrat le 6 novembre 2022 ; qu’en jugeant qu’était injustifié l’enrichissement de M. [B], lequel trouvait pourtant sa source dans le contrat conclu entre le fournisseur de gaz et M. [S], contrat que ce dernier avait tardé à résilier, le tribunal a violé les articles 1303 et 1303-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Conformément à l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
9. Selon l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
10. Dès lors que le tribunal a retenu que M. [S] s’était acquitté, après la libération des lieux, de factures au titre de la fourniture de gaz, dont avait bénéficié M. [B], en l’absence d’exécution d’une obligation entre les parties, il en a déduit à bon droit que l’enrichissement de ce dernier était injustifié.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
11. M. [B] fait grief au jugement de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour le conseil de renoncer préalablement au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, alors « que seule une partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être condamnée à payer une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu’en jugeant, après avoir pourtant constaté qu’il s’était vu accorder l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure, qu’il y avait lieu de condamner M. [F] [B] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le tribunal a violé ce texte par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 37, second alinéa, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Aux termes de ce texte, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
13. Il en résulte que seule une partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être condamnée sur ce fondement.
14. Le tribunal a condamné M. [B], qui bénéficiait de l’aide juridictionnelle, au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de ce texte.
15. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée par voie de retranchement, n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne M. [B] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le jugement rendu le 2 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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