Rejet 19 avril 1972
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un demandeur, qui avait en premiere instance dirige son action contre un defendeur a titre principal, et contre un autre , a titre subsidiaire, a renonce en cause d’appel a poursuivre ce dernier, pour des motifs autres que ceux sur lesquels le jugement avait fonde la condamnation du seul defendeur principal, cette renonciation ne constitue pas un acquiescement a cette condamnation et n’implique pas que, par le jugement, la demande formee contre le defendeur subsidiaire a ete definitivement ecartee. Et ce dernier ne peut pas, pour s’opposer a la nouvelle poursuite intentee contre lui, invoquer les motifs par lesquels la cour d ’appel avait retenu que sa dette, contractee pour l’exploitation de biens dont il avait ete depossede en algerie, devait etre comme celle du defendeur principal, transferee a l’etat algerien, des lors que ces motifs n’avaient pas l’autorite de la chose jugee a l’egard du demandeur, dont la renonciation acceptee suffisait a mettre ledit defendeur hors de cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 avr. 1972, n° 70-11.243, Bull. civ. IV, N. 113 P. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11243 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 113 P. 114 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987676 |
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Sur les parties
| Président : | P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 27 octobre 1969), la societe algerienne de pates alimentaires (sapal) exploitait en algerie une usine de fabrication de pates alimentaires qui, en novembre 1962, a ete declaree bien vacant par les autorites algeriennes et confiee par elles a un comite de gestion ;
Que l’administration de l’usine a ete rendue a la sapal en fevrier 1963 pour lui etre retiree le 15 mai de la meme annee ;
Que pendant cette derniere periode la sapal a ete geree, en fait, par la societe rivoire et carret, proprietaire avec le groupe lavie des parts representant son capital ;
Qu’a cette epoque elle a recu de la societe atard une livraison de semoule, et a accepte quatre lettres de change en reglement du prix de cette marchandise ;
Que pour obtenir paiement de ces effets la societe atard a engage devant le tribunal de commerce de marseille une action dirigee principalement contre la societe rivoire et carret et subsidiairement contre la sapal ;
Que le jugement du 29 avril 1965 a condamne la societe rivoire et carret au paiement d’une des lettres de change, et deboute en l’etat la societe atard du surplus de sa demande ;
Que par arret du 20 janvier 1966 la cour d’appel d’aix-en-provence a donne acte a la societe atard de ce qu’elle avait limite devant elle sa demande a la condamnation de la societe rivoire et carret, a confirme en consequence le jugement en ce qu’il avait mis hors de cause la sapal, et, le reformant, a deboute la societe atard de sa demande ;
Qu’a la suite de cette decision la societe atard a assigne la sapal en paiement des memes lettres de change devant le tribunal de commerce de paris, qui, par jugement du 24 septembre 1968, confirme par l’arret attaque, a ecarte l’exception de chose jugee soulevee par la sapal, et fait droit a la demande ;
Attendu qu’il est reproche a cet arret d’en avoir ainsi decide, en retenant que le precedent arret du 20 janvier 1966 n’avait pas statue a l’egard de la sapal, ayant donne acte a la societe atard de sa renonciation devant les juges d’appel a poursuivre cette societe, et ayant mis en consequence celle-ci hors de cause, alors, selon le pourvoi, que d’une part cette renonciation constituait un desistement d’action qui s’opposait a toute nouvelle demande et qu’en tout cas, compte tenu des conclusions dont elle etait saisie, il appartenait a la cour de paris de se prononcer sur le point de savoir si la societe atard avait entendu formuler un simple desistement d’instance ou se desister de son action, alors que, d’autre part, et a supposer que seul un desistement d’instance soit intervenu devant la cour d’appel d’aix-en-provence, ce desistement avait eu pour consequence necessaire de rendre definitif, entre la societe atard et la sapal, le jugement du tribunal de commerce de marseille, lequel, en accueillant les conclusions principales de la societe atard et en reconnaissant la societe rivoire et carret seule debitrice des traites, avait, par la-meme et necessairement, ecarte sa demande subsidiaire qui tendait a faire declarer la sapal tenue au paiement de ces memes traites, et alors, enfin, et en admettant que la sapal ne put se prevaloir de l’autorite de chose jugee attachee au jugement du tribunal de commerce de marseille, l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, auquel elle etait partie, avait decide que ses dettes – et, notamment, celles a l’egard de la societe atard, avaient ete transferees a l’etat algerien, d’ou il resultait que la societe atard, egalement partie a cette decision, ne pouvait, sans meconnaitre l’autorite qui s’y attachait, reclamer a la sapal le paiement des traites litigieuses ;
Mais attendu, d’une part, que dans les conclusions invoquees, la sapal n’avait pas demande a la cour d’appel de dire si la societe atard s’etait desistee de son instance ou de son action ;
Qu’en sa premiere branche, le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Attendu, d’autre part, que la renonciation de la societe atard a poursuivre la sapal devant la cour d’appel d’aix-en-provence n’impliquait pas que le jugement entrepris du tribunal de commerce de marseille condamnant la societe rivoire et carret comme seule debitrice des lettres de change eut definitivement ecarte, entre la societe atard et la sapal, la demande subsidiaire dirigee contre celle-ci ;
Qu’en effet cette renonciation, provoquee par des motifs autres que ceux sur lesquels le tribunal avait fonde la condamnation de la societe rivoire et carret, ne constituait pas un acquiescement a cette condamnation ;
Attendu, enfin, que si dans l’arret du 20 janvier 1966 la cour d’appel avait retenu que la dette des lettres de change avait ete transferee a l’etat algerien, ces motifs n’avaient pas autorite de chose jugee a l’egard de la societe atard dont la renonciation acceptee suffisait, a elle seule, a mettre la sapal hors de cause ;
Qu’ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 27 octobre 1969, par la cour d’appel de paris.
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