Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 24 mars 2013 au 23 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une carte de résident provisoire ou à défaut un titre de séjour provisoire portant mention « vie privée et familiale », ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence doit être regardée comme présumée dès lors que la décision attaquée constitue une décision de retrait de titre de séjour.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2508655 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’ordonnance n° 2507739 du 2 avril 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 20 mai 1975, a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 24 mars 2013 au 23 mars 2023. Par un arrêté en date du 20 janvier 2025, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour pour un motif d’ordre public. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté litigieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Par suite l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour dont était titulaire le requérant mais l’a également informé qu’il sera mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail. Il résulte de l’instruction, et notamment de la motivation de l’ordonnance n° 2507739 du 2 avril 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A s’est vu remettre le 14 février 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 août 2025. Dès lors que cette autorisation lui permet de séjourner de manière régulière sur le territoire français et d’y travailler, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que la requête au fond n° 2508655 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse est inscrite au rôle d’une audience collégiale du 23 mai 2025 qui interviendra donc à très brève échéance compte tenu de la nature du litige. Dans ces conditions, la présomption d’urgence est renversée et la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
J-P. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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