Rejet 12 avril 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond, constatant que le terrain exproprie appartenait a une societe qui, parvenue a son terme, se trouvait en liquidation, peuvent en deduire que l’immeuble etait notoirement destine a la vente et refuser d’allouer une indemnite de remploi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 1972, n° 71-70.106, Bull. civ. III, N. 215 P. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-70106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 215 P. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986774 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. SENSELME |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui fixe le montant de l’indemnite due a la societe isidore bernard et compagnie a la suite de l’expropriation, pour cause d’utilite publique, au profit de la commune de vandoeuvre, d’un terrain lui appartenant, d’avoir refuse d’assortir l’indemnite principale allouee de l’indemnite de remploi que sollicitait l’expropriee, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, etant tenus de rechercher l’intention de l’exproprie de vendre son bien et la notoriete de cette intention, ne pouvaient retenir la situation d’une societe en liquidation et les pouvoirs du liquidateur, ces deux elements ne caracterisant ni la destination a la vente ni la notoriete, et ne pouvaient davantage ecarter le partage en nature d’une partie de l’actif social par l’affirmation erronee que ce partage etait impossible ;
Mais attendu que l’arret attaque constate que la societe, parvenue a son terme, avait ete dissoute le 29 juin 1939 et releve que l’article 16 des statuts attribuait aux liquidateurs les pouvoirs les plus etendus et notamment celui de vendre les immeubles de la societe, que la realisation de l’actif entraine necessairement la vente des immeubles et le partage du reliquat en argent, ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu deduire que l’immeuble litigieux etait notoirement destine a la vente, au sens de l’article 30-4° du decret du 20 novembre 1959 ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 janvier 1971, par la cour d’appel de nancy (chambre des expropriations).
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