Rejet 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
C’est au fermier evince qu’il appartient de demontrer l ’inaptitude du beneficiaire de la reprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 1972, n° 71-10.136, Bull. civ. III, N. 21 P. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10136 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 21 P. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux x…, fermiers d’une exploitation agricole appartenant a dame y…, reprochent a l’arret attaque d’avoir valide le conge, a fin de reprise au profit de jean pierre y…, fils de la bailleresse, qui leur a ete delibre pour le 1er novembre 1970, date d’expiration du bail, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il existe une contradiction flagrante entre les motifs et le dispositif de l’arret qui, tout en declarant recevoir en la forme l’appel des epoux y…, au fond le declare mal fonde et confirme en toutes ses dispositions le jugement defere et que, d’autre part, sur les conclusions invoquant le defaut de justification par les auteurs de la reprise de ce que leur fils disposait des moyens pecuniaires d’exploiter une ferme de 82 ha, la cour d’orleans s’est contentee d’affirmer, renversant ainsi le fardeau de la preuve, que les preneurs n’etablissaient pas l’insuffisance des moyens pecuniaires du beneficiaire de la reprise ;
Mais attendu d’abord que si le dispositif de l’arret declare en effet recevable mais mal fonde l’appel des epoux y…, toutes les autres enonciations dudit arret permettent de rectifier cette erreur purement materielle et font apparaitre que la juridiction du second degre a statue sur l’appel des epoux x… ;
Attendu, en second lieu, que, contrairement aux affirmations du pourvoi, il appartient au fermier evince de demontrer l’inaptitude du beneficiaire de la reprise et que la cour d’appel a constate que les epoux x… contestaient, sans en apporter la moindre preuve, les aptitudes ou les moyens materiels de jean pierre y… ;
D’ou il suit que le moyen est depourvu de fondement ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 septembre 1970 par la cour d’appel d’orleans ;
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