Irrecevabilité 3 mars 1986
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 498 du code de procédure pénale, si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d’appel court à compter de la signification faite en mairie, après vérification par l’huissier de l’exactitude du domicile du prévenu, celui-ci ayant été régulièrement informé par lettre recommandée avec avis de réception.
L’appel est irrecevable comme tardif, s’il est formé plus de dix jours après signification dudit jugement et le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 1986, n° 85-95.334, Bull. crim., 1986 N° 82 p. 209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-95334 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 82 p. 209 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juillet 1985 |
| Dispositif : | Irrecevabilité. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065363 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Guilhem - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Rabut. |
Texte intégral
IRRECEVABILITÉ sur le pourvoi formé par :
— X… Israenl,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris (13e Chambre) en date du 30 juillet 1985 qui, sur appel d’un jugement d’itératif défaut dans une procédure suivie contre lui pour emission de chèque sans provision, a déclaré l’appel interjeté par lui irrecevable ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 557 et suivants et 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par jugement d’itératif défaut du 18 mars 1983 le tribunal correctionnel de Bobigny, pour émission de chèque sans provision, a condamné X… à sept mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’émettre des chèques pendant deux ans ;
Attendu que, contrairement au grief allégué par le demandeur, il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le jugement d’itératif défaut susvisé a été signifié le 21 juin 1983 en mairie du 13e arrondissement après vérification par l’huissier de l’exactitude du domicile du prévenu, celui-ci ayant été régulièrement informé de la délivrance de l’exploit par lettre recommandée avec avis de reception, conformément aux prescriptions de l’article 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’ainsi la Cour d’appel en application de l’article 498 du même Code a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 10 mai 1985 par X… ; qu’il s’ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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