Cassation 27 juin 1973
Résumé de la juridiction
L’arret qui, statuant sur la demande formee par un creancier contre la caution du debiteur en reglement de la dette de celui-ci, surseoit a statuer jusqu’a la decision a intervenir sur l’action penale intentee par la caution, n’a pas seulement un caractere preparatoire et peut donc faire l’objet d’un pourvoi en cassation, des lors que la cour d’appel, apres avoir releve que l’auteur designe des manoeuvres constitutives du dol invoque, dont la juridiction penale est saisie, serait le tiers cautionne, decide que la decision a intervenir s’imposera aux juridictions civiles appelees a connaitre de la demande de la caution en nullite du cautionnement. il resulte de l’article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullite d’une convention lorsque les manoeuvres pratiquees par l’une des parties sont telles, qu’il est evident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracte. Et le contrat de cautionnement se formant par l’accord des volontes de la caution qui s’oblige et du creancier qui accepte, le dol viciant le consentement de l’une des parties n’en peut emporter la nullite que s’il emane de l’autre partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 1973, n° 72-11.564, Bull. civ. I, N. 219 P. 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11564 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 219 P. 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990788 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAUTHE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : attendu qu’apres avoir releve que l’auteur designe des manoeuvres constitutives du dol invoque, dont la juridiction penale est saisie, serait le tiers cautionne, la cour d’appel a decide que la decision a intervenir s’imposerait aux juridictions civiles appelees a connaitre de la demande de demoiselle y… en nullite du cautionnement ;
Qu’il suit de la que l’arret attaque n’a pas un caractere seulement preparatoire et que le pourvoi est recevable ;
Sur le troisieme moyen : vu l’article 1116 du code civil, attendu qu’il resulte de ce texte que le dol est une cause de nullite d’une convention lorsque les manoeuvres pratiquees par l’une des parties sont telles, qu’il est evident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracte ;
Attendu que selon les enonciations de l’arret attaque, plisson a consenti le 20 juillet 1966 au docteur z… exploitant un laboratoire medical et pharmaceutique, un pret remboursable notamment en cas de faillite de l’emprunteur, que cette eventualite s’etant produite plisson a assigne en remboursement la demoiselle y… qui s’etait portee caution solidaire de z… avec renonciation au benefice de division et de discussion, que la demoiselle x… soutenant qu’elle n’avait accepte de donner sa garantie qu’en raison des manoeuvres de z… a intente une action en nullite du contrat de cautionnement fondee sur le dol dont elle aurait ete, selon elle, victime et depose une plainte pour escroquerie contre le medecin, que ces procedures ont donne lieu a deux arrets, le premier rejetant une demande de nullite de cautionnement annule par un arret de la cour de cassation du 17 mai 1972, le second, de condamnation encore frappe de pourvoi ;
Attendu que la cour d’appel a sursis a statuer sur la demande formee par plisson contre la demoiselle y… jusqu’a la decision a intervenir dans ces deux instances aux motifs qu’en raison du caractere unilateral de l’acte de cautionnement la constatation par le juge penal de manoeuvres propres a avoir surpris la bonne foi de la caution s’imposait au juge civil appele a apprecier le dol pretendu, meme si ce dernier emanait d’un tiers ;
Attendu, cependant, que le contrat de cautionnement se forme par l’accord des volontes de la caution qui s’oblige et du creancier qui accepte ;
Que, des lors, le dol viciant le consentement de l’une des parties n’en peut emporter la nullite que s’il emane de l’autre partie ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole, par fausse application, le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxieme moyens du pourvoi ;
Casse et annule l’arret rendu le 15 fevrier 1972 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims
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