Rejet 8 janvier 1973
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine des elements de preuve que les juges du fond refusent d’admettre l’existence d’une societe en participation bien que le defendeur qui l’invoquait ait produit une lettre faisant etat de sa qualite d’actionnaire, des lors qu’ils relevent l’absence de tout acte de societe et de toute garantie d ’exactitude de documents non signes relatifs a une pretendue repartition du capital social et la declaration d’une des parties reconnaissant n’avoir recu de fonds du defendeur qu’a titre de prets.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 janv. 1973, n° 71-14.155, Bull. civ. IV, N. 14 P. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 14 P. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989168 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (rennes, 28 mai 1971) d’avoir deboute les coproprietaires du navire de peche tall carn de leur demande tendant a faire declarer y… coproprietaire de ce navire et tenu a ce titre de leur rembourser sa part dans les dettes sociales, au motif notamment que la lettre par laquelle le docteur y… se reconnait « seulement actionnaire », mais en ajoutant que de ce fait il n’est pas tenu aux dettes, laisse planer le doute sur le sens donne par ce medecin au terme juridique et technique « actionnaire », alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel a ainsi denature la lettre litigieuse, qu’en effet, l’associe d’une societe en participation, cette societe eut-elle pour objet l’exploitation d’un navire, n’est pas tenu vis-a-vis des tiers, des dettes contractees par le gerant et n’en est tenu que dans les rapports avec ses associes, de telle sorte que la lettre litigieuse adressee a un tiers ne pretait a aucune equivoque, et que la cour d’appel n’avait pas le droit de refuser de tenir compte de cet aveu, en lui preferant un certificat posterieur a l’introduction d’instance, et emanant d’henri x…, gerant de l’association en participation ;
Mais attendu que dans la lettre litigieuse y… repondait a une demande de paiement d’un fournisseur du navire « j’ai le regret de vous faire savoir que je ne suis qu’actionnaire dans le bateau du cousin de ma femme, et par consequent je ne suis responsable de ses dettes en aucune facon » ;
Que l’arret fait ressortir que l’ambiguite des termes de cette lettre ne peut etre dissipee par le recours a la notion de societe en participation, alleguee par le moyen, en l’absence en la cause de tout acte de societe, et de toute garantie d’exactitude des documents relatifs a la pretendue repartition du capital, qui ne sont ni signes ni approuves ;
Que l’arret retient en outre le certificat date du 26 septembre 1966 par lequel henri x…, patron du navire, reconnait n’avoir recu de fonds de y… qu’a titre de pret et ne lui avoir jamais demande d’investir ces fonds dans le tall carn ;
Que des lors, en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a use de son pourvoi souverain d’apprecier les elements de preuve qui lui etaient soumis, et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 mai 1971 par la cour d’appel de rennes
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