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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 oct. 2024, n° 24/80603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80603
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TKP
N° MINUTE :
CCC LRAR aux parties
CCC Me CATTONI
CE Me PICARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame
Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, M. [L] [I] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [P] [O] [E] dit [O] [E], entre les mains de ORANGE BANK pour la somme de 900 000 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2023. La saisie, fructueuse à hauteur de 12 940,09 euros, lui a été dénoncée le 27 novembre 2023.
Le 20 février 2024, M. [O] [E] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [L] [I], pour la somme de 4 700 000 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023. L’inscription lui a été dénoncée le 28 février 2024.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, M. [O] [E] a fait assigner M. [L] [I] aux fins de (RG 24/81264) :
— in limine principal : annulation et caducité de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
— à titre subsidiaire : mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
— condamnation au paiement de 20 000 euros sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, outre 10 000 euros de dommages et intérêts et 7 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, M. [L] [I] a fait assigner M. [P] [O] [E] aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire (RG 24/80603).
A l’audience du 3 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Sur la saisie conservatoire, M. [O] [E] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [L] [I] se réfère à ses écritures et :
— à titre liminaire : sollicite la justification du visa obtenu par le Bâtonnier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification des premières conclusions,
— à titre subsidiaire sur le fond : conclut au rejet des demandes,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de M. [O] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire, M. [L] [I] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de l’hypothèque conservatoire,
— le rejet des débats des pièces 30 à 36 produites par M. [O] [E],
— à titre subsidiaire : la caducité de l’hypothèque conservatoire,
— à titre très subsidiaire : la mainlevée de l’hypothèque conservatoire et les frais à la charge de M. [O] [E],
— la condamnation de M. [O] [E] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts et 8 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
M. [O] [E] se réfère à ses écritures et :
— soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes de M. [L] [I] et à défaut conclut à leur rejet,
— sollicite la condamnation de M. [L] [I] à lui payer 50 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80603 et 24/81264 puisqu’il s’agit mesures conservatoires croisées, pratiquées entre les mêmes parties et qu’il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Sur la saisie conservatoire
Sur le visa du bâtonnier préalable à l’assignation de M. [L] [I]
M. [L] [I] invoque le défaut de visa du bâtonnier avant l’introduction de la présente instance, nécessaire au vu de sa qualité d’avocat.
Toutefois, ce préalable n’est imposé que par les règles d’organisation de la profession d’avocat et n’a aucun impact sur la régularité de la procédure en cours, sauf saisine du bâtonnier afin de régler le différend déontologique.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [O] [E] de justifier du visa obtenu sous astreinte.
Sur la nullité de la saisie pratiquée par M. [L] [I]
L’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution d’autoriser les mesures conservatoires.
Selon l’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire la fonction de juge de l’exécution est exercée par le président du tribunal judiciaire qui peut la déléguer.
En application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque la demande a pour origine une créance supérieure à 10 000 euros, sauf lorsque la demande est relative à l’expulsion. Les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le juge de l’exécution saisi sur requête (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 avril 2024, n° 23-70.020).
L’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution écarte l’application des dispositions du code de procédure civile au-delà du livre Ier.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
En l’espèce, M. [O] [E] soutient la nullité de la saisie sur le premier motif de l’ordonnance rendue par président du tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution. Toutefois, le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l’exécution qu’il peut déléguer et l’ordonnance a bien été signée d’un juge délégué par le président en qualité de juge de l’exécution.
La saisie n’encourt donc aucun nullité de ce chef.
M. [O] [E] soutient ensuite la nullité de la saisie en ce que la saisie portant sur une somme de 900 000 euros, la requête devait être présentée par un avocat dont la constitution devait être visée dans la requête à peine de nullité, alors que l’adresse de l’avocat constitué semble fausse. Toutefois, les textes qu’il invoque relatifs à la constitution d’avocat se situent dans le livre II du code de procédure civile inapplicable devant le juge de l’exécution et au demeurant, il n’a subi aucun grief de ce défaut d’adresse puisqu’il a pu contester la saisie et communiquer avec l’avocat de M. [L] [I], étant précisé que ce vice de forme n’atteint pas le pouvoir de représenter en justice l’avocat de M. [L] [I].
La nullité de la saisie ne peut prospérer de ce chef.
En conclusion, la demande d’annulation de la saisie sera rejetée.
Sur la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par M. [L] [I]
En vertu de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité.
L’article R511-8 impose la signifie au tiers d’une copie des actes attestant des diligences requises par l’article R511-7 dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 22 novembre 2023 et M. [L] [I] devait donc introduire jusqu’au 22 décembre 2023 une procédure lui permettant d’obtenir un titre exécutoire pour la créance objet de l’autorisation de saisie conservatoire ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de ce titre.
M. [L] [I] justifie avoir saisi le centre de médiation de la chambre de commerce international de [Localité 8] par courrier daté du 29 novembre 2023 qui en a accusé réception le 4 décembre 2023, ainsi que le contrat de cession le prévoyait dans son article 7.2, avant saisine de la CCI aux fins d’arbitrage.
La date d’accusé de réception doit être retenue comme la date d’introduction de procédure ainsi que le prévoit le règlement de médiation de la CCI dans son article 2.5 et non la date de paiement des droits d’enregistrement.
Ainsi et en application des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, M. [L] [I] devait dénoncer au tiers saisi l’introduction de la procédure de médiation le 12 décembre au plus tard.
La dénonciation de cette saisine intervenue le 22 décembre est donc tardive et emporte la caducité de la saisie conservatoire dont il convient d’ordonner la mainlevée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [O] [E]
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée a causé un préjudice à M. [O] [E] qui justifie de rejets de prélèvements pour sa vie quotidienne, de frais bancaires à hauteur de 80 euros et d’un rejet de prélèvement par les impôts qui a déclenché l’exigibilité des sommes restant dues et peut entraîner une majoration de 10% pour défaut de paiement.
Le préjudice au titre des frais bancaires est établi et les rejets de prélèvements lui ont causé un préjudice moral qui doit néanmoins être limité en l’absence de suite donnée à ces différents prélèvements, étant relevé que le courrier des impôts permet d’établir que M. [O] [E] dispose de revenus très importants et qu’il est donc en capacité de régler les prélèvements revenus impayés par d’autres comptes. Il convient d’indemniser le préjudice subi à hauteur de 2 000 euros.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour abus de droit ne saurait prospérer en ce que M. [O] [E] n’invoque ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus.
La demande de dommages et intérêts pour abus de droit sera rejetée.
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire
Sur le rejet des pièces formée par M. [L] [I]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, M. [L] [I] sollicite que soient écartées des débats les pièces 30 à 36 de M. [O] [E] en raison de leur caractère mensonger et faux.
Toutefois, le juge de la mise en état est actuellement saisi de l’incident visant à faire écarter ces pièces et n’a pas encore tranché.
De même, le tribunal correctionnel n’a pas statué sur la véracité ou la fausseté de ces pièces.
Enfin, les pièces produites ne revêtent pas d’apparence de fausseté.
La demande tendant à les voir écartées des débats sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Il convient de rappeler le caractère oral de la procédure devant le juge de l’exécution prévu par l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les demandes formées par M. [L] [I] dans ses conclusions et qui n’apparaissaient pas dans son assignation ont été soutenues pour la première fois à l’audience du 3 septembre 2024.
De plus, l’article 74 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités in limine litis concerne les nullités de procédure, celles qui mettent fin à l’instance, alors qu’une nullité soulevée d’une mesure conservatoire, objet de la saisine du juge de l’exécution, ne met pas fin à l’instance et ne constitue pas une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.
Enfin, ces demandes nouvelles se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile puisqu’elle tendent également à la mainlevée de l’hypothèque, in fine.
L’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée sera rejetée.
Sur la nullité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire
En vertu de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité.
L’article R511-8 impose la signification au tiers d’une copie des actes attestant des diligences requises par l’article R511-7 dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1.
En l’espèce, M. [L] [I] considère l’inscription nulle en ce que M. [O] [E] n’a pas saisi la chambre de commerce international de [Localité 8] d’une tentative de conciliation avant de saisir le tribunal judiciaire, de sorte que son action devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Toutefois, la saisine du tribunal judiciaire est une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire et il revient au tribunal judiciaire actuellement saisi de se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité de l’action intentée par M. [O] [E].
Au demeurant, la sanction d’un non-respect des articles L511-4 et R511-7 serait la caducité de l’inscription et non sa nullité.
La demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée.
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur doit être informé huit jours après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, à peine de caducité.
En l’espèce, M. [L] [I] soutient la caducité de l’inscription en ce que certains biens sur lesquels l’hypothèque a été inscrite ne lui appartiennent pas.
Toutefois, le service de la publicité foncière ne peut pas inscrire une hypothèque sur des immeubles n’appartenant pas au débiteur visé par l’ordonnance d’autorisation et il ressort de l’état hypothécaire fourni par ce service de la publicité foncière que M. [L] [I] est bien propriétaire du lot dont il conteste la propriété.
De plus, l’inscription d’hypothèque ne porte que sur sa quote-part si certains biens sont détenus en commun avec son épouse.
Par ailleurs, il ne réclame pas l’annulation de la dénonciation qui emporterait la caducité de l’inscription et l’article R532-5 précité ne prévoit pas la mention dans l’acte des biens immobiliers concernés à peine de nullité.
La demande de caducité sera rejetée.
Sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, M. [O] [E] invoque une créance reposant sur l’escroquerie dont il affirme avoir été victime de la part de M. [L] [I] qui était alors son avocat, expliquant qu’il pensait avoir investi 4,7 millions d’euros dans les sociétés IPSEN et EURAPHARMA en escomptant des dividendes qu’il estime à 9 millions, avant de se rendre compte qu’il n’y avait jamais eu d’investissement dans lesdites sociétés et que c’est M. [L] [I] lui-même qui détient des parts dans ces sociétés, acquises avec l’argent qu’il a versé au Bureau [7] d'[Localité 5] dont M. [L] [I] faisait partie, étant la personne en charge du séquestre.
Le juge de l’exécution n’a fait droit à sa demande qu’à hauteur de 4,7 millions d’euros, représentant l’investissement initial dans les sociétés alléguées en écartant les dividendes escomptés.
Il ressort de mails, de la signature dans ces mails de M. [L] [I] et de son adresse mail au nom du cabinet, d’une communication portant justement sur la société IPSEN, d’un communiqué de presse, de la plaquette de publicité du cabinet et même du premier contact entre les parties en 2013 que M. [L] [I] faisait partie du bureau [7] contrairement à ses dénégations puisqu’il en était même le managing partner.
Par ailleurs, il est établi que M. [L] [I] a conseillé M. [O] [E] dans ses investissements et que ce dernier a versé une somme de 500 millions de dinars algériens au cabinet qui a été désigné séquestre de la somme, représentant environ 3,4 millions, somme diminuée de 157 millions de dinars algériens, soit environ 1 million d’euros pour un prêt d’actionnaire conclu avec la société [X] [B] Pharma SPA. Il en résulte que seule la somme de 2,4 millions d’euros n’a pas de suite connue et non la somme de 4,7 millions comme l’affirme M. [O] [E].
De plus, s’il est justifié de deux versements de plus de 500 millions de dinars algériens par la société ARKAS ALGERIE SPA au bureau [7] Algérie et que M. [O] [E] affirme que ce sont des prêts qui lui ont été consentis par la société-mère turque, il convient de relever l’incohérence des montants avec le montant d’investissement allégué par M. [O] [E], l’absence d’éléments sur les preuves de virements permettant de s’assurer de leur finalité et le défaut de signature des contrats qui permettrait d’établir ce montant.
Il y a encore lieu de relever que les projets de contrats produits, non signés, interrogent sur le rôle de M. [L] [I], à la fois conseil de M. [O] [E] dans ses investissements et investisseur à titre personnel dans les sociétés EURAPHARMA et IPSEN.
Toutefois, il n’est pas démontré que M. [O] [E] n’a finalement jamais investi dans les sociétés IPSEN et EURAPHARMA et que c’est M. [L] [I] qui a investi dans ces deux sociétés avec les fonds qui ont été prêtés à M. [O] [E] pour réaliser cet investissement. En effet, il n’est produit aucun élément en provenance de ces sociétés permettant de vérifier l’identité des actionnaires et il sera relevé que les seuls éléments produits en ce sens par M. [O] [E] sont deux mails qu’il a lui-même écrit à M. [L] [I], mails qui n’ont donc aucune force probante.
Il y a encore lieu de rappeler que la mesure conservatoire doit porter sur une créance paraissant fondée en son principe. Or, la complexité des faits et des relations entre les parties nécessite l’analyse de nombreux montages financiers concernant la présente affaire mais également l’affaire Nalys (créance alléguée par M. [L] [I] pour solliciter la saisie conservatoire) et l’appréciation des créances que chaque partie invoque contre l’autre. Cette complexité exclut le caractère apparent de la créance revendiquée qui n’est au demeurant pas prouvée.
En l’absence d’une créance paraissant fondée en son principe, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque.
Au vu de cette mainlevée pour défaut de preuve d’une créance paraissant fondée en son principe, les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire seront mis à la charge de M. [O] [E].
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [L] [I]
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, M. [L] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, faisant valoir la diffamation subie, le défaut de perception des fruits des immeubles sur lesquels ont été inscrites les hypothèques, le caractère commun de ces immeubles avec son épouse.
Toutefois, les hypothèques ne sont inscrites que sur sa quote-part dans les immeubles en commun et l’inscription d’hypothèque judiciaire bloque la somme pour laquelle elle a été inscrite en cas de vente, sans interdire la perception des fruits.
De plus, au vu des relations complexes entre les parties, la diffamation alléguée ne peut pas être retenue.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80603 et 24/81264 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80603,
Sur la saisie conservatoire
REJETTE la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
DECLARE caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [O] [E] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
REJETTE la demande de M. [O] [E] de dommages et intérêts pour abus de droit,
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire
REJETTE la demande de M. [L] [I] tendant à écarter des débats les pièces 30 à 36 de M. [O] [E],
DECLARE recevables les demandes nouvelles formées par M. [L] [I],
REJETTE la demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
REJETTE la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
DIT que les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [O] [E],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [I],
Sur les demandes accessoires
REJETTE les demandes de M. [O] [E] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [L] [I] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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