Rejet 19 juin 1973
Résumé de la juridiction
La preuve de l’étendue, contestée, d’une servitude de vue incombe au propriétaire du fonds dominant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 1973, n° 72-11.100, Bull. civ. III, N. 427 P. 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11100 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 427 P. 309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 janvier 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990772 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cornuey |
| Avocat général : | M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que larigaudry ayant demande dans l’exploit introductif d’instance que lui soit reconnu le droit de placer un volet en bois a l’extremite du balcon du premier etage de sa villa, formant separation avec le balcon de l’appartement d’yves de labrusse, puis, conteste, dans ses conclusions, l’etendue de la servitude de vue dont il reconnaissait l’existence au profit du fonds voisin, il est fait grief a l’arret confirmatif attaque de decider qu’yves de x… devait etablir la preuve que, tant par lui-meme que par ses auteurs, il avait eu pendant trente ans la possession de la vue la plus etendue du balcon de la facade de son appartement sans que larigaudry en eut restreint l’usage, alors qu’en statuant ainsi, les juges du second degre auraient, sans repondre aux conclusions dont ils etaient saisis, inverse la charge de la preuve et modifie arbitrairement les bases de la demande pour l’assimiler a une action negatoire de servitude etrangere a leur saisine ;
Mais attendu que la cour d’appel qui avait le pouvoir de conferer a la demande son veritable fondement juridique dans la limite des faits dont elle etait saisie, n’est point sortie des limites du debat en enoncant, pour rejeter les conclusions d’appel que « l’action negatoire qui appartient au proprietaire d’un immeuble pour le faire declarer franc et libre des servitudes qu’un tiers pretend exercer sur cet immeuble, peut egalement avoir pour objet de faire ramener dans ses limites veritables l’exercice d’une servitude dont l’existence est reconnue » ;
Qu’en l’espece, les juges du fond qui retiennent que « larigaudry reconnait l’existence de la servitude de vue grevant son fonds mais en conteste l’etendue » , en deduisent, a bon droit et sans meconnaitre les regles de la preuve, que, le proprietaire du fonds servant ayant exerce une action negatoire de servitude, il appartenait, des lors, a yves de x… « de prouver que la servitude litigieuse avait reellement l’etendue qu’il pretendait lui assigner » ;
D’ou il suit qu’en aucun de ses griefs, le moyen ne peut etre accueilli et que l’arret attaque, motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 janvier 1972 par la cour d’appel de caen
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