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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 28 juin 2017, n° 2016J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2016300095 – 1717900043/1
«
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 28/06/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Madame Nathalie FAIDHERBE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24/05/2017 devant Madame Nathalie FAIDHERBE, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Patrick NARDIN, Monsieur Hubert FAURE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUE-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/06/2017 et prorogé au 21/06/2017 et au 28/06/2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par : Madame Nathalie FAIDHERBE, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Patrick NARDIN, juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE |
SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION (INRA) 7 RUE DE L’OURMEDE 31620 CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS partie demanderesse représentée par Maître Laurent MASCARAS, Avocat au barreau de Montauban ME MEMER, avocat plaidant
ET . |
Monsieur Y X 55 RUE DU […]
partie défenderesse
2016700095 – 1717900043/2
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT-BAYSSET- RUFFIE,
Avocat au barreau de Toulouse
LES FAITS
Le 01 Octobre 2006, la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET
REPARATION signe un contrat d’assurance responsabilité civile avec la SA MMA IARD.
Le 22 Janvier 2007, la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET RÉPARATION signe un contrat d’assurance multirisque avec la SA MMA IARD.
Le 22 novembre 2012, la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION signe un contrat d’assurance flotte de véhicules avec la SA MMA IARD.
Le 18 janvier 2013, la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION signe un contrat d’assurance Risques techniques avec la SA MMA IARD.
Ces contrats sont renouvelables, par tacite reconduction, au 01 octobre de chaque année et résiliables, avec un préavis de deux mois avant l’échéance.
Les échéances sont payables trimestriellement d’avance.
Les 05 novembre, 24 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la SA MMA IARD met en demeure la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION de payer les échéances trimestrielles.
Le 24 juin 2015, la SA MMA IARD met en demeure la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET RÉPARATION de payer la cotisation des différents contrats.
Sans réponse, la SA MMA IARD saisit le tribunal de céans, la SASU INDUSTRIE
NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION appelant en garantie Monsieur Y X, agent général AXA, son assureur durant cette période.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte d’huissier en date du 21/01/2016, enrêlé sous le numéro 2016J00095, la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION a assigné Monsieur Y X à comparaître devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
Il convient également de préciser que par acte d’huissier en date du
WE
2016700095 – 1717900043/3
12 /11/2015, enrôlé sous le numéro 2015J01091, la SA MMA IARD a assigné la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION à comparaître devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
L’ensemble des parties de ces deux instances, appelées à l’audience du 24/05/2017, ont conclu sur les demandes de ces deux instances par des « conclusions communes » en considérant les instances jointes.
Les demandes sont les suivantes :
La SA MMA IARD demande au Tribunal de :
DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée à défaut de jonction avec l’appel en garantie,
DISJOINDRE le cas échéant l’instance principale de la concluante MMA de l’appel en garantie diligenté par INRR contre monsieur X, DIRE n’y avoir lieu pour une bonne administration de la justice de
renvoyer l’intégralité du litige en l’absence de lien suffisant entre l’instance principale et incidente,
DIRE ET JUGER pleinement recevable l’action principale engagée par la compagnie MMA qui n’est pas prescrite contre la société INRR,
En conséquence :
DIRE ET JUGER bien fondée la demande de condamnation formée par la compagnie MMA contre la société INRR au paiement des primes annuelles de l’exercice 2013 d’un montant total de 91.453 €,
CONDAMNER la société INRR à lui payer la somme de 91.453 € outre les intérêts de droit à compter du dernier avis avant poursuite,
CONDAMNER la société INRR aux entiers dépens,
CONDAMNER la société INRR à une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA MMA IARD fonde ses demandes sur :
[…]
Ÿ
Ÿ
les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
les articles L112-4 et suivants du code des assurances,
les contrats d’assurance,
la différence des litiges opposant la SA MMA IARD et la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION d’une part et la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET RÉPARATION et Monsieur Y Z d’autre part et l’absence de jonction n’imposant en aucune manière le renvoi des deux instances devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
la recevabilité de son action en recouvrement en l’absence de prescription extinctive,
le bienfondé de l’action en recouvrement.
En défense la SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION (INRA) demande au tribunal de :
CERN
2016700095 – 1717900043/4
Retenir la compétence du Tribunal de céans et :
In limine litis,
Déclarer irrecevable l’action des MMA car prescrite:
Au fond et à titre principal: si le Tribunal estimait recevable l’action de la compagnie MMA :
Dire et juger que MMA est infondée à appeler la somme de 63 678, 00 euros à titre de prime d’assurance le contrat étant résilié pour défaut de paiement sur la période considérée,
Réduire d’autant le montant des primes dues,
Dire et juger que Monsieur Y X a commis une faute constituée par un manquement à son devoir de conseil et de diligence, faute qui et à l’origine du préjudice subi par INRR,
Condamner Monsieur Y X à relever et garantir INRR de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les contrats conclus entre INRR et Monsieur Y X sont dépourvus d’aléa et d’objet,
En prononcer la nullité,
Condamner Monsieur Y X à rembourser l’ensemble des primes perçues à ce titre.
En tout état de cause,
Condamner solidairement MMA et Monsieur Y X à payer à la société INRR 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner MMA et Monsieur Y X aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION fonde ses demandes sur :
KKKKS
NN
les articles 110-5, 114-1 et 2 du code des assurances,
l’article 721-3 du code de commerce,
l’article 1964 du code civil,
la prescription biennale applicable à l’action de MMA,
la compétence du tribunal concernant l’action contre Monsieur Y X,
la résiliation de fait des contrats du fait de l’absence de paiement de l’échéance trimestrielle,
l’absence d’objet des contrats signés avec Monsieur Y X.
En défense Monsieur Y X demande au tribunal de :
2:
2016700095 – 1717900043/5
+ Se déclarer incompétent sur la demande de la société INRR à l’encontre de Monsieur X et renvoyer l’examen de cette demande devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, seul compétent,
+ _ Dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, renvoyer l’intégralité du litige sur la demande principale de la compagnie MMA à l’encontre de la société INRR et la demande en garantie de cette dernière société à l’encontre de Monsieur BQUSSEMART à la compétence et à l’examen du Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
Subsidiairement, faire application des dispositions d’article 76 du code de procédure civile et mettre au préalable Monsieur X en demeure de conclure sur le fond du litige avant de statuer sur celui-ci,
e _ Condamner la société INRR aux dépens. Monsieur Y X fonde ses demandes sur :
«l’article 76 du code de procédure civile,
Y l’incompétence matérielle du tribunal,
«la nécessité du renvoi des deux instances devant le Tribunal de grande Instance de Toulouse, en cas de décision de jonction.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de joindre les instances 2015J01091 et 2016]00095, il sera statué sur ces deux instances par deux jugements distincts ;
La SASU INDUSTRIE NOUVELLE DE RECUPERATION ET REPARATION a appelé en garantie Monsieur Y X.
Ce dernier n’est pas commerçant mais exerce une profession libérale, agent d’assurances.
Les actions en justice contre les professions libérales relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de Grande Instance.
Le défendeur de cette instance, qui soulève l’exception d’incompétence précise le Tribunal de Grande Instance compétent.
En conséquence le Tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
Les dépens de cette instance seront réservés
L’incompétence du Tribunal étant constatée, aucune demande concernant Monsieur Y X ne sera examinée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en
avoir délibéré,
2016700095 – 1717900043/6 Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. Ordonne la transmission par les soins du greffier des pièces du dossier au greffe du Tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, en l’absence de contredit après expiration du délai pour ce faire ;
Réserve les dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Le Greffier Le Président, Rachel QUGUÉ-GUICHARD Nathalie FAIDHE,
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