Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 juin 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 décembre 2023, N° 21/02046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJXN
Décision déférée à la cour : Ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02046, en date du 12 décembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [U] [K]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 13] (54), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [K]
née le 15 Avril 1976 à [Localité 18] (57), domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [P]
né le 06 Juillet 1987 à [Localité 15] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [F] épouse [N]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 12] (88), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [N]
né le 24 Février 1969 à [Localité 17] (88), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [H]
née le 11 Octobre 1971 à [Localité 11] (21), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [H]
né le 07 Décembre 1936 à [Localité 11] (21), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [C] épouse [H]
née le 19 Octobre 1937 à [Localité 14] (89), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] («Copropriété Garage [X]»)
dont le siège est [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la société BONNABELLE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 22 juillet 1998, l’immeuble situé à [Adresse 10], cadastré section BS n°[Cadastre 9] d’une contenance de 16a 45ca, et constitué d’un terrain supportant 47 garages, un emplacement de garage et une remise, a été divisé en 49 lots soumis au statut de la copropriété sous la dénomination 'Copropriété garages [X]'.
Selon acte notarié également en date du 22 juillet 1998, l’immeuble situé à la même adresse, cadastré BS n°[Cadastre 8] d’une contenance de 03a et 74ca, constitué d’un immeuble de rapport élevé sur trois étages, a été divisé en 24 lots de copropriété soumis au statut de la copropriété sous la dénomination 'Copropriété immeuble [X]'.
Les deux parcelles BS n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont issues de la division de la parcelle BS n°[Cadastre 7].
Soutenant que l’accès aux garages constituant la 'Coproprieté garages [X]' s’est fait, de tout temps, par la ruelle privée menant à la [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] [Localité 15] 'Copropriété garages [X]' a pris contact, par l’intermédiaire de son syndic, avec les différents propriétaires résidant le long de la ruelle afin d’envisager les modalités de sa réfection nécessitée par son état de dégradation.
Le 11 avril 2018, le syndic de la copropriété a proposé un protocole d’accord fixant les modalités de prise en charge du coût des travaux de rénovation entre les différents utilisateurs de la ruelle, la quote-part de travaux étant fixée selon le pourcentage d’utilisation des mètres linéaires totaux, représentant pour le syndicat un pourcentage de 87,30 % de l’utilisation totale.
L’accord n’ayant pu aboutir, le syndicat a, par acte du 21 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy les propriétaires des parcelles situées le long de la ruelle ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 10] 'Copropriété immeuble Chambrot', afin de voir constater que sa parcelle BS n°[Cadastre 9] est enclavée et voir fixer l’assiette de son droit de passage sur les parcelles des défendeurs.
Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Garages Chambrot’ a demandé au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement à l’égard de Mme [W] [V], M. [S] [V] et de Mme [I] [V],
— déclarer irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 15] 'Copropriété garages Chambrot’ au paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission notamment de :
— décrire l’accès à la copropriété 'Garage Chambrot’ par la porte de garage
de la copropriété de 'l’immeuble Chambrot »,
— dire si l’accès est suffisant compte tenu de l’exploitation actuelle de la copropriété 'Garage Chambrot’ au regard, notamment, de la taille actuelle des véhicules et des normes en vigueur,
— condamner M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H] et Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [F] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Localité 15] ' Copropriété garages Chambrot’ la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Mme [G] [N], M. [A] [N], M. [Y] [H], Mme [R] [H], Mme [O] [H], M. [U] [K], Mme [M] [K] et M. [E] [P] ont demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— leur donner acte qu’ils acceptent la mesure d’expertise réclamée par le syndicat de la copropriété 'garages [X]', en mettant à la charge des demandeurs à l’expertise les frais de consignation correspondants,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs, soit à M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y]
[H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 10] 'Copropriéte immeuble Chambrot’ et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par ordonnance sur incident en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ('Garages [X]') se désiste de ses demandes à l’égard de Mme [W] [V], M. [S] [V] et de Mme [I] [V],
— déclaré M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 15] ('Garages [X]') au paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné une mesure d’instruction et désigné pour procéder aux constatations utiles la SCP Eric Guenardeau – Nathalie Duhamel, commissaires de justice à Toul, avec mission conforme à cell qui est réclamée par les parties, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ('Garages [X]') étant tenu de verser par provision une avance sur frais d’expertise d’un montant de 800 euros,
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 avril 2024,
— dit que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
Le juge de la mise en état a considéré, au vu des attestations de témoins produites aux débats, que les utilisateurs des garages [X] utilisent l’impasse pour accéder et sortir de leurs garages depuis la construction de ces garages, c’est-à-dire depuis 1958, de sorte que le trouble anormal de voisinage qui résulterait de ces passages pour les riverains de l’impasse remonte à plus de cinq années avant la demande en dommages et intérêts et que l’action en paiement de dommages et intérêts formée en réparation de ce trouble anormal de voisinage est prescrite.
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2024, M. [U] [K], Mme [M] [K], M. [E] [P], Mme [G] [N], M. [A] [N], Mme [O] [H], M. [Y] [H] et Mme [R] [H] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance sur incident rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande de condamnation
du syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] [Localité 15] (copropriété 'Garage [X]') au paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 21 mars 2024, M. [U] [K], Mme [M] [K], M. [E] [P], Mme [G] [N], M. [A] [N], Mme [O] [H], M. [Y] [H] et Mme [R] [H] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023 en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur demande de paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage comme étant prescrite,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite, constatant l’absence de prescription de l’action de M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N] :
— déclarer recevable et bien fondée leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun d’eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de leur appel, ils exposent notamment :
— que les occupants des 50 garages de la copropriété des garages [X] utilisent leur ruelle, qui est pourtant leur propriété privée, pour sortir et rentrer dans leurs garages,
— que ces passages, répétés et intensifs depuis 2017, ont détérioré la chaussée et notamment créé des nids-de-poule,
— que depuis le confinement de 2020, des camions de livraison utilisent également leur ruelle, augmentant ainsi les nuisances causées,
— que chaque passage de véhicules dans la ruelle constitue une nouvelle nuisance, de sorte que l’action en réparation du trouble causé n’est pas prescrite puisque ces passages se sont poursuivis au moins jusqu’à la date de l’assignation, le 13 avril 2021.
Par conclusions déposées le 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] 'Copropriété garage [X]' demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2023, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H] et Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [F]
[F] épouse [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ce syndicat des copropriétaires fait valoir notamment :
— que, depuis que les garages existent, leurs occupants passent exclusivement par la ruelle litigieuse,
— qu’il n’y a pas eu d’aggravation depuis 2017 dans cette utilisation par eux de la ruelle,
— que les appelants produisent d’ailleurs des devis de 2016 pour justifier des réparations à effectuer suite aux passages des véhicules dans la ruelle,
— qu’en outre, le passage des véhicules dans la ruelle ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires mais à chaque propriétaire particulier, ce qui rend irrecevable la demande formée contre le syndicat au titre des troubles anormaux de voisinage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les premières conclusions déposées par les propriétaires de la ruelle litigieuse, par lesquelles ils ont sollicité à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts pour financer la réparation de la chaussée de ladite ruelle, ont été déposées devant le tribunal le 25 avril 2022, de sorte que pour éviter la prescription de leur action indemnitaire, il ne faut pas qu’ils aient découvert le dommage avant le 25 avril 2017.
Or, les propriétaires de la ruelle justifient le montant de 38 000 euros qu’ils réclament par la production de devis de travaux qui ont été établis et sollicités par eux en 2016.
La preuve est ainsi rapportée que les dommages dont il est réclamé réparation remontent au minimum à 2016 (et ne résultent nullement d’une prétendue aggravation qui se serait produite en 2017) et que depuis 2016 au moins les propriétaires de la ruelle connaissaient l’état dégradé de leur ruelle et le montant de sa remise en état dont ils entendaient se faire rembourser.
En saisissant le tribunal de leur demande en réparation le 25 avril 2022 seulement, soit plus de cinq années après l’établissement des devis fondant le montant de leur demande, les propriétaires de la ruelle se heurtent à la prescription de leur action en paiement.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite cette demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, qui est le seul à faire l’objet de l’appel (il n’y a donc pas lieu à confirmation ou infirmation des autres dispositions de l’ordonnance).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de cette procédure d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à payer au syndicat de copropriétaires la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de dommages et intérêts formée par M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N],
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ('Garages [X]') la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [K], Mme [M] [K], Mme [O] [H], M. [E] [P], M. [Y] [H], Mme [R] [H], M. [A] [N] et Mme [G] [N] aux dépens de cette procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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