Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 1973, 71-10.797, Publié au bulletin
CA Lyon 5 janvier 1971
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CASS
Rejet 27 février 1973

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Existence d'un fonds de commerce

    La cour a constaté que le contrat de gérance incluait tous les éléments nécessaires à l'exploitation, y compris la clientèle, et que Jouenne n'a pas prouvé qu'il avait créé le fonds de commerce.

  • Rejeté
    Confusion entre achalandage et clientèle

    La cour a jugé que la clientèle existait déjà avant l'entrée de Jouenne et que ce dernier n'a pas apporté d'éléments nouveaux à la création du fonds.

  • Rejeté
    Droit de distribution exclusive

    La cour a confirmé que tous les éléments du fonds, y compris la clientèle, appartenaient à la Société Desmarais Frères, et que Jouenne ne pouvait revendiquer de droits sur ceux-ci.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation était formé par Jouenne, qui contestait la décision de la cour d'appel ayant débouté ses prétentions concernant le renouvellement de son bail. Il soutenait que la location-gérance impliquait l'existence d'un fonds de commerce avec une clientèle préexistante, en invoquant le décret du 30 septembre 1953. La Cour de cassation rejette le moyen, constatant que le contrat de 1958 stipulait que le fonds de commerce incluait la clientèle, et que Jouenne n'a pas prouvé l'inexactitude de ces mentions. La cour d'appel a donc exercé son pouvoir souverain, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Sur l’obligation de restituer le fonds de commerce à la fin du contrat de lo­ca­tion-gé­rance
CMS · 8 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 févr. 1973, n° 71-10.797, Bull. civ. IV, N. 102 P. 87
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10797
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 102 P. 87
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 janvier 1971
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30 ART. 1

LOI 1956-03-20

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006989357
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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