Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2410200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A sollicite l’intervention du juge des référés dans le cadre d’un référé suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) et référé liberté (article L.521-2 du même code) pour contester l’inertie de la préfecture concernant sa demande de titre de séjour ; il demande d’enjoindre à la préfecture de procéder à la délivrance de son titre de séjour ou de lui fournir une attestation autorisant la reprise de ses activités professionnelles et étudiantes, sous astreinte financière.
M. A soutient que :
— son ancien visa valant titre de séjour devait expirer le 11 septembre 2024 ; il a fait sa demande de renouvellement le 6 juin 2024 ; il est dans une situation critique en raison de l’absence
de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour, ce qui a des conséquences graves sur sa vie professionnelle et personnelle ;
— la situation actuelle constitue une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; de son droit au travail ; cette incertitude administrative met en péril les droits de ses enfants français, qui dépendent de sa stabilité juridique et administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. A soutient que que son ancien visa valant titre de séjour devait expirer le 11 septembre 2024, qu’il a fait une demande de renouvellement le 6 juin 2024, qu’il est attendu pour assurer un poste polyvalent en intérim chez McDonald’s, à partir du 27 décembre 2024 jusqu’au 3 janvier 2025.
4. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que M. A soutient, lui-même, que que son ancien visa valant titre de séjour est expiré le 11 septembre 2024. Il ne démontre pas davantage avoir deposé, dans une préfecture du ressort du Tribunal, une demande de renouvellement de titre de séjour complète le 6 juin 2024. Par suite, alors que M. A peut saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
7. M. A présente, également, des conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour dont il ne justifie pas le dépôt. Le requérant ne justifie pas, davantage, avoir déposé une requête tendant à l’annulation de la décision attaquée. En outre, il ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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