Rejet 9 janvier 1974
Résumé de la juridiction
Les juges du fond decident a bon droit que l’objet de la convention, au sens de l’article 79 de l’ordonnance du 30 decembre 1958 modifie par l’article 14 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, doit s’entendre dans son acception la plus large et que notamment l ’objet d’un pret peut etre de permettre a l’emprunteur de construire ou d’acheter un immeuble. Et en presence d’un acte de pret indexe sur le cout des constructions et destine, pour partie a l’achat d’un terrain et pour partie au financement de constructions sur cet immeuble, ils retiennent souverainement qu’en l’espece il existait une relation directe entre l’objet de la convention et l’indice choisi, pour en deduire la liceite de la clause litigieuse.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, Bull. civ. I, N. 14 P. 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-13846 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 14 P. 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 mai 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991562 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOULET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que les epoux x… ont, par acte notarie des 21 novembre et 21 decembre 1961, emprunte une somme de 160000 francs a la societe civile immobiliere des …, qu’il etait stipule que lors du remboursement il serait tenu compte du cout des constructions sur la base 145 au 3e trimestre 1961, qu’il etait enfin precise que le pret etait destine pour partie au paiement d’un terrain que les emprunteurs se disposaient a acquerir, la societe creanciere devant etre subrogee dans les droits du vendeur, et pour partie au financement des constructions sur ce terrain que la societe civile immobiliere devenue sarl des …, ayant seulement obtenu le remboursement de la somme de 160000 francs, a assigne les epoux x… en paiement de 194000 francs representant la somme due en raison de l’indexation et des interets;
Attendu que les epoux x… font grief a la cour d’appel d’avoir, pour faire droit a cette demande, declare valable la clause d’indexation, alors que « l’objet d’une convention designe la prestation a propos de laquelle l’accord des parties est intervenu et autour de laquelle s’ordonne l’economie du contrat », qu’en l’espece tant le contrat que la disposition de l’acte d’obligation qui aurait ete denature, prouvent que la prestation, en l’absence de laquelle les parties n’auraient pas songe a former le contrat, etait pour les epoux x… la somme d’argent qu’ils empruntaient et pour la societe civile immobiliere cette meme somme d’argent dont elle devait etre remboursee et nullement la promesse d’emploi inseree in fine dans l’acte litigieux, si bien qu’aucun rapport direct n’existait entre l’objet du contrat liant les parties et l’indice du cout de la construction, alors qu’au surplus les termes de l’article 79 de l’ordonnance du 30 decembre 1958, modifie par l’article uniquede celle du 4 fevrier 1959 pour elargir le champ de la prohibition deja edictee, ne permettaient pas a la cour d’assimiler a l’objet de la convention, seul mentionne, l’element subjectif qu’est le mobile qui a pu determiner les parties a contracter, alors qu 'enfin la societe civile immobiliere avait pour objet social, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’acquisition d’une maison de rapport sise a paris et l’exploitation de cet immeuble, a l’exclusion de toutes operations qui seraient de nature speculative, de sorte que la cour d’appel aurait denature lesdits statuts en affirmant l’existence d’une relation directe entre l’activite de cette societe et le cout de la construction;
Mais attendu que la cour d’appel decide a bon droit que l’objet de la convention, au sens de l’article 79 de l’ordonnance du 30 decembre 1958 modifie par l’article 14 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, doit s’entendre dans son acception la plus large et que notamment l’objet d’un pret peut etre de permettre a l’acquereur de construire ou d’acheter un immeuble;
Que sans denaturer l’acte de pret, la cour d’appel a souverainement apprecie qu’en l’espece il existait une relation directe entre l’objet de la convention et l’indice choisi et a pu en deduire la liceite de la clause litigieuse qu’elle a ainsi justifie sa decision, independamment du motif tire de la relation entre l’indice adopte et l’activite de la societe civile immobiliere, qui est surabondant;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs, rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 mai 1972, par la cour d’appel de douai.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Cinéma ·
- Entrée en vigueur ·
- Code pénal ·
- Interdiction de gérer ·
- Procédure pénale ·
- Délit ·
- Abus de confiance ·
- Non-rétroactivité ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour de cassation ·
- Faute ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Procédure civile
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Décision de justice ·
- Nullité ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Réparation d'un préjudice résultant de la perte de l'emploi ·
- Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ·
- Dommage n'affectant pas uniquement la personne ·
- Bien entrant dans la communauté ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Communauté entre époux ·
- Licenciement ·
- Bien commun ·
- Indemnités ·
- Indemnités de licenciement ·
- Acquêt ·
- Dédommagement ·
- Bien propre ·
- Liquidation ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Promesse synallagmatique ·
- Domaine d'application ·
- Résolution judiciaire ·
- Bonne foi du vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Clause résolutoire ·
- Promesse de vente ·
- Défaillance ·
- Conditions ·
- Résolution ·
- Bonne foi ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Sceau ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de séjour ·
- Inéligibilité ·
- Arme ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Personnalité ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Victime ·
- Autorisation
- Révision ·
- Comptable ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Retraite ·
- Gabon ·
- Loi applicable ·
- Ambassade ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- République ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Connexité
- Omission de proposer une ouverture de crédit ·
- Refus de consentir une ouverture de crédit ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Fictivité de la personne morale ·
- Effets à l'égard des tiers ·
- Confusion des patrimoines ·
- Applications diverses ·
- Ouverture de crédit ·
- Caractérisation ·
- Mandat apparent ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Obligations ·
- Conditions ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Cdr ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Actionnaire ·
- Liquidateur ·
- Plus-value
- Conseiller ·
- Manche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Avocat général ·
- Société anonyme ·
- Licenciée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.