Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-17.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2020, N° 19/04125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200050 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° Z 21-17.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.287 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), sur le fondement de trois décisions de justice rendues à son profit, M. [N] a fait pratiquer le 5 juillet 2018 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S].
2. Saisi d’une contestation par assignation du 10 août 2018, un juge de l’exécution a, par jugement du 18 juin 2019, rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution et dit qu’elle produirait ses effets sous réserve de la déduction de certaines sommes.
3. M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 juillet 2018, de dire en conséquence que la saisie-attribution produira ses effets, sous réserve de déduction des sommes de 148,45 euros au titre des intérêts échus, 206,12 euros au titre des frais de procédure, 7,45 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir, 326,21 euros au titre des frais de procédure à prévoir, et 25,12 euros pour le droit proportionnel et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, il doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux ; que dans ses conclusions d’appel, M. [S] faisait valoir que le décompte figurant sur l’acte de saisie-attribution du 5 juillet 2018 était erroné, comme ne faisant pas apparaître, alors que la saisie a été pratiquée en vertu de trois titres exécutoires distincts, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun d’eux ; qu’en conséquence, la procédure était irrégulière, et encourrait l’annulation, peu important que M. [N] ait ultérieurement renoncé à demander le paiement de ces intérêts et frais de procédure ; qu’en déboutant néanmoins M. [S] de ses demandes, aux motifs inopérants que M. [N] ne réclame plus que le paiement de la somme de 2 300 euros représentant le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, la cour d’appel a violé l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que le procès verbal de saisie faisait apparaître distinctement chacun des montants des condamnations prononcées par les décisions de justice en cause, le montant des intérêts et celui des frais de procédure, et fait ressortir que la discussion sur les intérêts et les frais de procédure était devenue sans objet, le défendeur y ayant renoncé dès le 20 juillet 2018, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a rejeté la demande de nullité de la saisie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
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