Cassation 23 juin 2004
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer caduque une promesse de vente sous condition suspensive du paiement du prix et des frais à la date fixée pour sa réitération par acte authentique, retient que ces sommes n’avaient pas été consignées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, et alors qu’elle avait relevé que le promettant avait exigé du notaire l’arrêt de la vente et écrit au bénéficiaire que la transaction ne pouvait plus se faire, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 03-12.207, Bull. 2004 III N° 132 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12207 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 132 p. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049733 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134, 3ème alinéa, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002), que M. X… a consenti, par acte sous seing privé du 28 octobre 1997, une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble à la SARL Sceaux Immobilier prévoyant sa réitération en la forme authentique au plus tard le 30 janvier 1998 ; qu’elle était soumise à diverses conditions suspensives, notamment celle de verser le prix et les frais dans la comptabilité du notaire au plus tard le 30 janvier 1998 ; que le promettant ayant soutenu la caducité de la promesse pour défaillance de cette condition suspensive, la société Sceaux Immobilier l’a assigné en réalisation de la vente tandis que par voie reconventionnelle M. X… a demandé la constatation de la caducité ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que la vente était soumise à la condition de verser le prix et les frais au plus tard le 30 janvier 1998, que lors de l’assignation de M. X…, le 20 mars 1998, la société Sceaux Immobilier ne les avait pas consignés, que dans ces conditions elle ne pouvait prétendre voir réaliser la vente et que la promesse synallagmatique du 28 octobre 1997 est devenue caduque ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, par lettre du 7 janvier 1998, le conseil de M. X… avait évoqué divers empêchements de vendre, dont la remise en cause par son épouse du partage de leur communauté, et avait demandé au notaire d’arrêter la vente, qu’il avait écrit le 28 janvier 1998 à la société Sceaux Immobilier que cette transaction ne pouvait plus se faire, et le 30 janvier 1998 étant expiré sans que les conditions suspensives soient réalisées que la convention du 28 octobre 1997 était nulle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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