Cassation 5 novembre 1991
Résumé de la juridiction
En application de l’article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, l’indemnité de licenciement qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d’un emploi et non un dommage affectant uniquement la personne, tombe dans la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 90-13.479, Bull. 1991 I N° 292 p. 192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-13479 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 292 p. 192 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 4 juillet 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026772 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Attendu que les époux Y… se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable ; que la liquidation de la communauté de meubles et d’acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce ; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l’occasion de cette liquidation, quant à la nature d’une indemnité de licenciement que M. Y… avait perçue de son employeur, en mai 1980, la cour d’appel a retenu que celle-ci, destinée à réparer le préjudice matériel et moral découlant de la perte d’un emploi, constituait un dédommagement exclusivement attaché à la personne, de sorte qu’elle devait être considérée comme un bien propre au mari ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’indemnité de licenciement versée à M. Y… avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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