Cassation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303698 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01032 |
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Texte intégral
N° G 24-85.870 F-D
N° 01032
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2024, qui, pour harcèlement moral et abus de confiance, l’a condamné à seize mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observatios complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [X], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de du centre national du cinéma et de l’image animée, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [O] a été poursuivi des chefs d’abus de confiance et de harcèlement moral, ces derniers faits ayant été commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016 sur la personne de M. [F] [X], sur le fondement de l’article 222-33-2-2 du code pénal.
3. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré l’intéressé coupable des deux chefs susvisés, l’a condamné à seize mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral et l’a condamné à indemniser la partie civile, alors :
« 1°/ que l’infraction de harcèlement moral n’ayant été étendue à toute personne que par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 6 août suivant, par l’insertion dans le code pénal d’un article 222-33-2-2, elle ne saurait donc s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu’en retenant la culpabilité de M. [O] pour harcèlement moral sur le fondement de ce texte à l’encontre de M. [X] en se fondant notamment sur des propos tenus par l’exposant sur le site internet du cinéma « en juillet et août 2014 », soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’infraction prévue par le texte précité, la cour d’appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ensemble l’article 112-1 du code pénal ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [O] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2-2 du code pénal, pour des faits commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016, l’arrêt attaqué retient une série d’actes positifs, dont notamment des faits commis en juillet 2014, et relève que les effets des comportements dénoncés sur le plaignant sont établis par deux certificats médicaux, dont l’un établi le 12 mai 2014.
9. En se déterminant par ces motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que seuls des éléments des faits postérieurs à la date d’entrée en vigueur du texte d’incrimination, le 6 août 2014, ont été retenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision
10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief. .
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l’indemnisation du préjudice de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 2 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l’indemnisation du préjudice de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer au Centre national du cinéma en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [X] ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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