Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-12.641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300418 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° R 23-12.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.641 contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 décembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [M], copropriétaire au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a, par requête du 19 janvier 2022, saisi un tribunal en condamnation de Mme [J], sa voisine, à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi suite à une fuite et aux travaux de réparation effectués.
2. Mme [J] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et a reconventionnellement sollicité une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [J] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans l’emploi qu’il en fait ; que pour condamner M. [M] à payer à Mme [J] une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal s’est borné à se référer aux éléments produits par les parties et à l’agressivité de M. [M] à l’égard de Mme [J] mentionnée expressément au dossier par le greffier ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, le tribunal a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour condamner M. [M] à payer à Mme [J] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal se fonde sur les éléments produits par les parties et l’agressivité manifestée à l’audience.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En l’absence de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir de M. [M], il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [M] à payer à Mme [J] une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme [J] de condamnation de M. [M] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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