Rejet 29 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel peut, pour refuser a un coproprietaire l ’autorisation d’installer une terrasse devant la facade de l’immeuble , au droit de ses locaux privatifs a usage de bar restaurant, estimer que l’installation d’une terrasse couverte n’est pas conforme a la destination d’un immeuble a usage d’habitation bourgeoise, ne comportant qu’un seul local commercial. un coproprietaire ne peut pas etre exonere des charges qui lui incombent, a ce titre, a l’occasion d’un proces qui l’oppose a la copropriete.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 oct. 1974, n° 73-12.071, Bull. civ. III, N. 395 P. 300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12071 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 395 P. 300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992662 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que les epoux x…, y… d’un magasin et d’une cave, ne pourront proceder a l’installation d’une terrasse devant la facade de l’immeuble au droit de leurs locaux privatifs, malgre l’autorisation donnee par les autorites administratives, au motif que la terrasse, affectant l’aspect exterieur de l’immeuble, entrait dans le champ d’application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, et que la copropriete etait en droit de s’y opposer, alors, selon le moyen que, d’une part, les tenants de la terrasse litigieuse ne touchaient en rien aux parties communes de l’immeuble, que cette terrasse n’affectait que des locaux privatifs et le trottoir situe devant le fonds de commerce et n’entrainait aucune modification de l’immeuble, qu’en consequence, les y… n’avaient pas a donner l’autorisation prevue par l’article 25 b de la loi susvisee ;
Qu’il est, d’autre part, soutenu que le juge civil a outrepasse ses pouvoirs, en s’opposant a l’execution d’une decision de l’autorite administrative concernant uniquement une emprise sur la voie publique devant un fonds de commerce, ainsi que l’avaient fait valoir les epoux x… dans leurs conclusions d’appel demeurees sans reponse ;
Qu’au surplus, la cour d’appel se serait contredite, lorsqu’elle a constate que l’installation dans les parties privatives de l’immeuble, a vocation commerciale, d’un bar-restaurant avec changement de la devanture ne constituait, par elle-meme, aucune infraction au reglement de copropriete, sauf a verifier par la suite, s’il n’en resultait aucune nuisance pour la tranquillite de l’immeuble, ni gene pour les autres y… et a neanmoins interdit l’installation d’une terrasse destinee a une exploitation normale de ce commerce, n’affectant en aucune facon les parties communes de l’immeuble, et qu’il s’agissait de travaux d’amelioration conformes a la destination de l’immeuble qui devaient etre autorises par le tribunal de grande instance ;
Mais attendu que, repondant aux conclusions des epoux x…, la cour d’appel a declare, d’abord, que l’autorisation administrative obtenue ne faisait pas obstacle a ce que le syndicat des coproprietaires s’oppose a l’installation d’une terrasse qui, a la difference de celle du bar-restaurant, affectait les parties communes et l’aspect exterieur de l’immeuble ;
Qu’appreciant ensuite la conformite de la terrasse a la destination de l’immeuble, d’apres les dispositions d’ordre public de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, elle a pu estimer que l’installation d’une terrasse couverte n’etait pas conforme a la destination d’un immeuble a usage d’habitation bourgeoise, ne comportant qu’un seul local commercial ;
Qu’ainsi, les juges du second degre ont donne une base legale a leur decision ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir refuse de faire droit a la demande des epoux x… tendant a etre decharges des frais de procedure leur incombant en leur qualite de y…, en raison de ce que, dans le cas contraire, ils encouraient en realite une condamnation superieure au partage par moitie decide par les premiers juges, au seul motif qu’ils etaient tenus de participer a toutes les charges de la copropriete suivant les quotes-parts afferentes a leurs lots, alors, selon le moyen, « qu’en se determinant par un tel motif, les juges ont entache leur decision de contradiction, car ils reconnaissent le bien-fonde de la pretention des epoux x… qui auront a supporter une part.Des depens laisses a la charge de leurs adversaires, tout en refusant de faire droit a leur demande » ;
Mais attendu que c’est a bon droit et sans se contredire que les juges d’appel ont decide que les epoux x… ne sauraient etre exoneres des charges qui leur incombent a titre de y…, a l’occasion du proces qui les oppose a la copropriete ;
Qu’il s’ensuit que le second moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 novembre 1972 par la cour d’appel de paris.
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