Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 févr. 2025, n° 2405870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024, le 20 novembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui accorder un échelonnement adapté pour le remboursement de la somme de 9 777,91 euros, soit en détail :
— 7 837,91 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2024,
— et 1 940 euros au titre de l’aide au logement pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023.
Il soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de rembourser.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. M. B demandent au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui accorder un échelonnement adapté pour le remboursement de la somme de 9 777,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d’aide au logement dont la remise gracieuse lui a été refusée. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction d’octroi d’un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025.
La greffière,
F. Roman
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