Confirmation 13 septembre 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-12.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 septembre 2023, N° 22/00723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310315 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Happy King c/ société SCI du Parc |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° Z 24-12.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Happy King, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-12.814 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société SCI du Parc, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Happy King, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SCI du Parc, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Happy King aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Happy King et la condamne à payer à la société SCI du Parc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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