Rejet 1 avril 1974
Résumé de la juridiction
Ne saurait donner ouverture a un recours en cassation, l ’omission dans un arret de divorce, de la mention ayant autorise les epoux a resider separement ; en effet, cette omission est sans influence sur la chose jugee par l’arret et peut etre reparee par la cour d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er avr. 1974, n° 73-13.343, Bull. civ. II, N. 122 P. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13343 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 122 P. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992482 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque, qui a prononce le divorce d’entre les epoux x…, de ne pas comporter, dans son dispositif, la mention obligatoire de la decision ayant autorise les epoux a resider separement ;
Mais attendu que l’omission de ladite mention, etant sans influence sur la chose jugee par l’arret et pouvant etre reparee par la cour d’appel, ne saurait donner ouverture a un recours en cassation ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que, pour prononcer le divorce aux torts du mari, apres avoir analyse les elements de la cause, specialement les documents verses au debat et les depositions recueillies au cours de l’enquete, l’arret enonce que si les anomalies de gouts et de comportement de vaillant relevent de la science psychologique ou psychanalytique, elles relevent aussi et d’abord de sa propre volonte et de son entiere responsabilite et qu’on ne saurait lui imposer (a dame x…), au nom de la solidarite et de l’assistance conjugale, le maintien d’une vie rendue intolerable par la perversion deliberement choisie et entretenue de son mari ;
Que l’arret ajoute que les faits qu’il enumere, retenus a la charge de vaillant, constituaient a eux seuls des injures graves et violations renouvelees des devoirs et obligations du mariage, rendant intolerable le maintien du lien conjugal ;
Attendu que par ces motifs, la cour d’appel a, sans se contredire, contrairement a la pretention du pourvoi legalement justifie sa decision ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande reconventionnelle en divorce du mari sans examiner si les griefs d’infidelites invoques contre lui etaient ou non fondes, alors qu’il s’etait eleve contre cette accusation dans des conclusions qui seraient restees sans reponse ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que le seul grief articule par vaillant contre son epouse reposait sur les allegations mensongeres, graves et injurieuses qu’elle aurait articulees a l’appui de sa demande principale, l’arret enonce que dame x… avait de justes griefs a faire valoir, qu’elle n’en avait use que dans une limite normale et regulierement, et que la demande de vaillant n’etait pas fondee ;
Que par ces appreciations souveraines, qui impliquent qu’aucune articulation injurieuse ne pouvait etre relevee a l’encontre de la femme, la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie et donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 26 juin 1973, par la cour d’appel de poitiers ;
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