Confirmation 9 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 juin 2016, n° 15/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mars 2015, N° 12/02552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/02807
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/02552
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Mars 2015
APPELANTS :
Monsieur G X Z
né le XXX à VILANOVA DE FAMALICAO-PORTUGAL
XXX
76160 FONTAINE-SOUS-PREAUX
Madame A B épouse X Z
née le XXX à XXX
XXX
76160 FONTAINE-SOUS-PREAUX
représentés et assistés de Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Avril 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2016.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2006 M. et Mme X Z ont souscrit un contrat d’assurance protection juridique auprès de la société Pacifica contrat renouvelé chaque année jusqu’à sa résiliation le 12 mai 2013.
Invoquant l’application du contrat d’assurance pour solliciter le remboursement de frais et honoraires d’avocat exposés dans diverses procédures ils ont fait assigner la société Pacifica par acte d’huissier en date du 6 juin 2012 devant le tribunal de grande instance de Rouen au visa des articles 1134 et 1146 du code civil, en paiement avec exécution provisoire de la somme de 14'072,24 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme correspond à 12 procédures et se décompose de la manière suivante:
— dossier X Z/Weser Conseil de prud’hommes de Rouen: 3820 €
— dossier X Z/Normandie Piscine tribunal d’instance de Rouen: 670 €
— dossier X Z/April tribunal de grande instance de Rouen: 890 €
— Dossier X Z/banque BCP juridiction de proximité: 670 €
— dossier Beaucousin/X Z juge de l’exécution: 478,40 €
— dossier Beaucousin/X Z Conseil de prud’hommes :2150 €
— dossier X Z/Niort Frères juridiction de proximité: 605,84 €
— dossier X Z/Mutuelle Intériale tribunal de grande instance de Rouen:1800 €
— dossier X Z/Carrefour banque tribunal d’instance de Rouen: 598 €
— dossier X Z/Cételem Cardif tribunal de grande instance de Rouen: 890 €
— dossier Assedic/X Z tribunal de grande instance de Rouen: 830 €
— dossier X Z/Hamel tribunal d’instance de Rouen: 670 €.
Par jugement en date du 30 mars 2015 le tribunal a:
— rejeté l’exception de fin de non recevoir tirée de la prescription
— débouté M. et Mme X Z de l’intégralité de leurs demandes
— débouté la SA Pacifica de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme X Z aux dépens.
Les époux X Z ont relevé appel de ce jugement le 9 juin 2015 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2016 expressément visées, ils poursuivent l’infirmation du jugement et demandent à la Cour de:
— condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 14'072,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la l’assignation
— la condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 24 février 2016 expressément visées la société Pacifica protection juridique forme appel incident et demande à la Cour de:
* Sur les dossiers Niort Assedic et Hamel :
— à titre principal réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception de prescription
— déclarer l’action prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X Z de leurs demandes
— plus subsidiairement juger que la garantie ne saurait dépasser les plafonds garantis selon les conditions générales
— s’agissant plus particulièrement du dossier Hamel elle conclut au débouté en l’absence d’une part de facturation de frais et honoraires d’avocat devant la juridiction de premier degré et en l’absence d’autre part d’intervention d’un avocat devant la juridiction du second degré.
* Sur les dossiers BCP et Beaucousin
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X Z
— subsidiairement dire que la garantie ne saurait dépasser les plafonds garantis selon les conditions générales.
*Sur les autres dossiers:
— à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X Z de leurs demandes,
— à titre subsidiaire juger que la garantie ne saurait dépasser les plafonds garantis selon les conditions générales.
En toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X Z de leurs demandes se rapportant à des procédures n’ayant donné lieu à aucune facturation de frais et honoraires d’avocat à savoir les dossiers Assedic Beaucousin et Hamel :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X Z de leurs demandes se rapportant à des frais et honoraires d’avocat au titre de l’instance devant la chambre sociale de la cour d’appel dans le cadre de laquelle ils n’étaient ni comparants ni représentés
— pour le surplus limiter les éventuelles sommes susceptibles d’être allouées aux époux X Z au montant des garanties prévues par les conditions générales du contrat Pacifica à la date de la décision judiciaire rendue dans chaque affaire
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement les époux X Z à lui verser une indemnité de 3000 € pour procédure abusive et 3000 € pour appel abusif outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2016 .
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Au soutien de leur appel les époux X Z exposent que leur action n’est nullement prescrite sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances;
Qu’en matière de protection juridique il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à une certaine somme;
qu’il n’est pas démontré que la société Pacifica a refusé sa garantie dans les dossiers Niort Assedic et Hamel avant la présente procédure de sorte que l’action n’est pas prescrite.
En réponse la société Pacifica 'protection juridique’ fait valoir essentiellement que l’action était prescrite concernant les dossiers Niort Assedic et Hamel;
que le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré court du jour ou il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l’indemnité promise;
que dans ces trois affaires les époux X Z ont eu connaissance des éléments susceptibles de leur ouvrir les droits garantis plus de deux ans avant l’assignation introductive d’instance du 6 juin 2012;
L’article L 114-1 du code des assurances édicte une prescription de deux ans en matière d’assurance.
Cela exposé il est admis qu’en matière d’assurance de protection juridique le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l’indemnité promise. ( Cass 2è civ 6 mars 2014).
Le délai de prescription court donc de la date des factures d’honoraires d’avocat.
En l’espèce aucune facture n’est produite relativement aux dossiers Assedic et Hamel mais uniquement des jugements ce qui ne permet pas de déterminer le point de départ de la prescription;
S’agissant du dossier Niort les époux X Z versent une facture en date du 10 septembre 2010 de sorte que leur demande en paiement engagée moins de deux ans plus tard n’est pas prescrite.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
Au soutien de leur appel les époux X Z reprennent la même argumentation pour tous les dossiers à l’exception des deux procédures prud’homales Weser et Beaucousin pour lesquelles ils invoquent un caractère d’urgence de même que pour le dossier BCP.
Ils soutiennent que la société Pacifica reconnaît qu’ils lui ont communiqué des éléments tels que la copie de l’assignation les factures et frais d’honoraires de leur conseil;
Qu’ils ont respecté les termes du contrat relativement à la déclaration du litige;
Que le refus systématique de prise en charge de la compagnie Pacifica constitue un dysfonctionnement grave que la cour devra rétablir.
Que la clause de déchéance crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur tant lorsqu’il s’agit d’une clause de priorité que lorsqu’il est question de déclaration de sinistre préalable;
Que les recours ont été estimés bien fondés par les différents conseils juridiques qui se sont succédés;
Qu’il résulte de l’article L224-2-2 du code de la mutualité la possibilité de demander une consultation juridique ou un acte de procédure avant la déclaration du sinistre sans que cette demande puisse entraîner la déchéance de garantie ; que l’assuré peut ainsi s’adresser à un professionnel du droit en amont du litige et l’assureur ne peut plus s’appuyer sur la démarche entreprise par l’assuré pour justifier la déchéance de garantie;
La société intimée réplique globalement pour chacun des dossiers qu’elle est fondée à refuser la prise en charge des frais engagés en application de l’article L 127.2.2 du code des assurances dès lors que les époux X Z ne justifient pas d’une situation d’urgence les ayant contraints à engager les procédures litigieuses sans déclaration préalable auprès de leur conseiller protection juridique.
Que s’agissant en particulier du dossier Weser pour lequel l’urgence est alléguée elle est restée dans l’attente de pièces justificatives du litige et elle a rappelé aux assurés la nécessité de justifier d’une urgence préalable le 2 janvier 2012 ; que pour le dossier Beaucousin elle déplorait également n’avoir reçu aucune pièce à la date du 22 décembre 2011 et insistait encore sur la nécessité d’établir une urgence préalable;
Que pour le dossier BCP elle rappelait le 19 octobre 2011 qu’elle ne pouvait garantir un litige dont les éléments constitutifs étaient nés avant la souscription du contrat d’assurance le 12 mai 2006; que subsidiairement elle invoque encore les dispositions de l’article L 127-2-2 du code des assurances
Cela exposé, le texte du code de la mutualité invoqué par les appelants n’est pas applicable en l’espèce la société Pacifica n’étant pas une mutuelle; en tout état de cause il édicte les mêmes dispositions que le texte précité.
Aux termes de l’article L 127-2-2 les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cependant ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés.
Le contrat de protection juridique prévoit en page six au paragraphe déclaration du litige demande de renseignements que pour toute demande de renseignements juridiques relatifs à un litige de prise en charge d’un litige vous devez en premier lieu téléphoner à notre service spécialisé qui indique quelles sont vos droits et obligations et examine l’opportunité d’engager une procédure.
Vous devez nous déclarer les litiges dont vous avez connaissance dans un délai de 30 jours. Les déclarations postérieures d’un mois à la résiliation du contrat, pour un litige survenu avant la résiliation ne sont pas pris en compte.
Vous devez avant d’engager une procédure ou de saisir un défenseur consulter préalablement le spécialiste juridique pleins droits et obtenir son accord sur la mise en oeuvre de vos garanties.
vous devez également durant toute la durée de la procédure directement ou par l’intermédiaire de votre avocat fournir au service protection juridique tout document pièce ou justificatif concernant ce litige qui serait en votre possession.
Le non-respect de l’une de ces trois dernières obligations pourra entraîner la déchéance de votre garantie si toutefois il nous cause un préjudice et ou qu’il n’est pas la conséquence d’un cas de force majeure.
Il est précisé dans les conditions générales postérieures à 2007 après la mention relative à l’obligation pour l’assuré d’obtenir l’accord préalable de l’assureur sur la mise en oeuvre des garanties, les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration ne sont pas pris en charge sauf si vous justifiez d’une urgence à les avoir demandés.
Concernant le dossier Mutuelle Intériale il résulte d’un courrier de la société Pacifica en date du 19 août 2011 qu’elle a indemnisé M. X Z qui verse au débat une facture du 23 mars 2011 de 1794 €. Il produit une seconde facture de l’avoué à la cour de 900 € en date du 25 janvier 2012 pour laquelle il ne démontre pas avoir obtenu l’accord de principe préalable de l’assureur sur l’introduction de l’appel.
Concernant les autres dossiers les époux X Z se bornent à produire au soutien de leur demande :
— leurs factures d’honoraires d’avocat dans toutes les procédures
— un courrier du 18 novembre 2010 mettant en demeure l’assureur de se mettre en rapport avec leurs différents avocats
— un courrier du 15 mai 2011 sollicitant le remboursement d’une somme de 2400 € déjà réglée sous huitaine
— une contestation de refus de prise en charge par l’assurance sans préciser de quelle affaire il s’agit.
Ils ne justifient donc nullement s’être conformés à l’obligation préalable d’informer la compagnie d’assurances de leur litige ni d’aucune urgence dans chacun des dossiers y compris les procédures prud’homales.
En outre il est établi que la compagnie d’assurances a réclamé en vain des pièces justificatives aux appelants dans différents dossiers afin de prendre position sur sa garantie mais que ceux-ci ont engagé seuls des procédures judiciaires.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X Z de leurs demandes en paiement en application de la clause précitée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif
La société Pacifica ne justifie pas d’un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts alors même que l’introduction d’une procédure de première instance puis d’un appel même voué à l’échec, ne sont pas constitutifs d’un abus de droit. Il convient d’écarter cette demande et de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel qu’il convient d’évaluer à 2000 €; le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition relative à l’indemnité de procédure.
Sur les dépens
Les appelants qui succombent dans la présente procédure seront tenus aux entiers dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. G X Z et Mme A B épouse X Z à payer à la société Pacifica Protection Juridique une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne solidairement M. G X Z et Mme A B épouse X Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice économique ·
- Conjoint ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Renvoi ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Anniversaire ·
- Capital ·
- Veuve
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Gérance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fond ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Cession
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Information ·
- Approvisionnement ·
- Obligation ·
- Rupture anticipee ·
- Nullité ·
- Fournisseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volume de production ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Engagement ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Accord d'entreprise ·
- Clause pénale ·
- Durée
- Réservation ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Indemnité d'immobilisation
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Certificat de travail
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal correctionnel ·
- Honoraires ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Créance
- Successions ·
- Testament ·
- Legs ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Olographe ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Sanction ·
- Coefficient ·
- Parturiente ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Paie ·
- Gratification
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Exploitation ·
- Audit ·
- Site ·
- Baux commerciaux ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Portail ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Étang ·
- Marches ·
- Plantation ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.