Infirmation partielle 9 octobre 2024
Infirmation 9 octobre 2024
Confirmation 9 octobre 2024
Infirmation partielle 9 octobre 2024
Cassation 6 mai 2026
Cassation 6 mai 2026
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-22.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.196 24-22.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100296 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | pôle 5, société ING Bank NV, société Banco BPI |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° X 24-22.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [N] [M],
2°/ Mme [E] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-22.196 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banco BPI, dont le siège est [Adresse 2] (Portugal),
2°/ à la société ING Bank NV, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Banco BPI, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2024), M. et Mme [M] ont procédé à divers virements du 22 février au 7 août 2019 à partir de leur compte bancaire français ouvert dans les livres de la société ING Bank vers un compte au Portugal ouvert auprès de la société Banco BPI.
2. S’estimant victimes d’une escroquerie, M. et Mme [M] ont assigné, le 29 novembre 2022, ces deux établissements devant une juridiction française.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. et Mme [M] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l’égard de la société Banco BPI, alors « que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient ; qu’en estimant le droit portugais applicable car le dommage subi par les exposants l’aurait été lors de la disparition de leurs fonds du compte portugais sur lequel ils les avaient virés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme [M] n’avaient pas été démarchés et manipulés en France, si l’escroquerie dont ils avaient été victimes n’était pas aidée par un site internet accessible en France et si le compte portugais n’était pas un simple compte de passage, de sorte que les fonds avaient en réalité été perdus à l’instant où ils avaient quitté leur compte français, éléments impliquant que leur dommage avait été subi en France et que la loi française était applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 du règlement 864/2007 du 11 juillet 2007. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) :
4. Selon ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique.
5. Selon le considérant n° 7 du règlement Rome II, le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
6. La Cour de justice de l’Union européenne énonce à cet égard que dans la mesure où le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) a abrogé et remplacé le règlement Bruxelles I, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement vaut également pour le règlement n° 1215/2012 lorsque les dispositions de ces deux instruments de droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 15 novembre 2018, Kuhn, C-308/17, point 31 et la jurisprudence citée). Tel est, notamment, le cas de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis.
7. Pour l’application de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I, devenu l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, qui prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a énoncé que si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (arrêt du 28 janvier 2015, Harald Kolassa C-375/13 ; arrêt du 12 septembre 2018, Helga Löber C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding C-12/15).
8. Pour déclarer la loi portugaise applicable à l’action dirigée par M. et Mme [M] contre la société Banco BPI, l’arrêt retient que le dommage s’est réalisé directement au lieu où l’appropriation des fonds s’est produite soit au Portugal et que la circonstance que les fonds ont été virés à partir d’un compte ouvert en France où M. et Mme [M] ont leur domicile ne constitue pas un lien de rattachement de nature à concourir à la désignation de la loi française pour apprécier la responsabilité délictuelle d’une banque portugaise.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Banco BPI aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banco BPI et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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