Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mars 2019, n° 18/02610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 22 mars 2019, n° 18/02610
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02610
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2017, N° 14/00777
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

(anciennement dénommée 18e Chambre B

)

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2019

N° 2019/238

Rôle N° RG 18/02610 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6KX

Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST

C/

C X

D Z

Copie exécutoire délivrée

le :22 mars 2019

à :

Me Fabien PEREZ

Me Frédéric LACROIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section I – en date du 19 Décembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00777.

APPELANTE

Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par son directeur M. E F ;

, demeurant 130 rue Victor HUGO – 92309 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur C X, demeurant […]

représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE SELAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur D Z K judiciaire de la S.A.S. LFOUNDRY ROUSSET RCS PARIS 521 474 916, demeurant […]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Corinne HERMEREL, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019.

Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

Monsieur C X a été embauché en qualité d’opérateur niveau 1 ,3e échelon par la SAS LFOUNDRY ROUSSET , selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1 avril 2011.

Les rapports contractuels étaient régis par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence.

Dans le dernier état de leur relation contractuelle, Monsieur C X percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 036,92 euros.

La société LFOUNDRY ROUSSET, qui employait Monsieur X sur le site de ROUSSET, est une société spécialisée dans les services de fonderie de silicium. Elle fait partie du groupe allemand SLD-FOUNDRY.

Le site de ROUSSET était exploité depuis 1995 par la société ATMEL ROUSSET, filiale d’ATMEL,

une société américaine de microélectronique.

Le site constituait une branche autonome de l’activité du groupe ATMEL, qui a créé le 30 mars 2010 la société FABCO SAS, pour porter les activités de cette unité de production et dont les actions ont été acquises le 24 juin 2010 par la société allemande LFOUNDRY et la dénomination FABCO SAS est devenue LFOUNDRY ROUSSET SAS.

Par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LFOUNDRY ROUSSET.

Par jugement en date du 26 décembre 2013, ledit tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, sans maintien d’activité, et a désigné Maître D Z, mandataire judiciaire associé au sein de la SCP Y- E-L-Z, es qualités de K judiciaire.

Dans ce contexte de redressement judiciaire, un premier plan de sauvegarde de l’emploi devait être mis en place par le biais d’un accord majoritaire collectif en date du 20 novembre 2013, portant sur la suppression de 153 postes.

Suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, un second plan de sauvegarde de l’emploi concernant l’ensemble des salariés intervenait le 8 janvier 2014.

Monsieur C X a ainsi fait l’objet d’un licenciement économique dans le cadre du licenciement collectif, le 9 janvier 2014.

Par décision du 8 janvier 2004, la I J a homologué le document unilatéral fixant le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.

Par jugement du 6 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 janvier 2014. Par arrêt du 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi interjeté par le Ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Monsieur C X a saisi le 28 mars 2014 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander une indemnisation du préjudice subi du fait du caractère irrégulier du licenciement précédemment intervenu et ce, en application de l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail .

Selon jugement en date du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :

— jugé que le licenciement de Monsieur C X repose sur un motif économique,

— fixé la créance de Monsieur C X sur la liquidation judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET SAS, représentée par son mandataire K, Maître Z, aux sommes de :

• 13 421,45 euros au titre de l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail ;

• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;

— débouté la société SCP A de sa demande reconventionnelle ;

— ordonné à Maître Z, ès qualités de K judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET SAS, l’inscription des créances salariales de Monsieur X sur le relevé de

créances salariales ;

— ordonné à Maître Z, es qualités de K judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET SAS, de fournir au CGEA-AGS de l’Ile-de-France Ouest ce relevé de créances salariales accompagné des justificatifs de l’absence de fonds disponibles dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;

— déclaré le jugement opposable au CGEA ;

— ordonné au CGEA-AGS de l’Ile-de-France Ouest de faire l’avance des créances salariales de Monsieur C X entre les mains de Maître Z ;

— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail ;

— dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

Par acte du 14 février 2018, l’association UNEDIC-AGS CGEA Ile-de-France Ouest a interjeté appel de la décision

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2018 par Monsieur C X ;

V u l e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8 p a r l a S C P Y-E-L-Z, prise en la personne de Maître D Z, es qualités de K judiciaire de la SAS LFOUNDRY ROUSSET ;

Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2018 par l’UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 24 janvier 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’UNEDIC DELEGATION AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest sollicite :

— s’agissant des demandes,

• l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité sur le fondement de l’article L. 1233-58 du code du travail et le débouté du salarié de cette demande,

• à titre subsidiaire, la compensation de cette indemnité avec les indemnités de licenciement versées,

• en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre de l’accord du 10 janvier 2008 et en ce qu’il a dit l’indemnité visée à l’article L. 3252-13 du code du travail inopposable à l’AGS,

— s’agissant des garanties,

• de fixer,le cas échéant dans les seules limites de la garantie légale,

• de dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts

• mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, de dire qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maxima du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles,

— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Maître Z, es qualités de K judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET demande :

— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de versement de l’indemnité supra légale de licenciement( la cour observe d’emblée que cette disposition n’apparaît pas dans le jugement déféré )

— l’infirmation du jugement pour le surplus.

Maître Z fait la distinction entre l’annulation de la décision d’homologation du PSE et l’annulation du PSE pour soutenir que l’irrégularité de la décision d’homologation du document unilatéral ne peut faire grief aux salariés de la société liquidée.

Il soutient que seule une insuffisance ou une absence de PSE et non une annulation pour un motif autre que celui tiré de l’insuffisance du plan peut leur faire grief et justifier la sanction de l’article L. 1233-58 II du code du travail.

Maître Z demande en conséquence à la cour :

— de considérer que la sanction prévue par l’article L 1233-58 II ne s’applique pas en cas d’annulation de la décision d’homologation pour erreur de droit et de débouter le salarié de sa demande à ce titre,

— de considérer que le salarié n’est pas dans une situation identique aux anciens salariés de la société ATMEL et qu’il ne peut revendiquer le bénéfice de l’accord de méthode du 10 janvier 2008,

— de débouter le salarié de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, il demande de déduire les dommages et intérêts sollicités des montants versés au titre de l’indemnité de licenciement soit la somme de 47 703,97 euros , de juger que le préjudice n’est pas démontré, de réduire dans de justes proportions le quantum des dommages et intérêts.

En tout état de cause, à titre reconventionnel, il demande à la cour :

— de condamner le salarié à payer à la SCP A, prise en la personne de Maître D Z, es qualités de K judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET SAS, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de débouter le salarié de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— de fixer l’éventuelle créance allouée au passif de la société,

— de dire que la liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.

Monsieur C X demande la confirmation du jugement du 19 décembre 2017 , le débouté des demandes du CGEA AGS IDL OUEST et de Maître Z et demande la

condamnation solidiaire du CGEA AGS IDL OUEST et de maître B, es qualité de K judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET SAS à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux ultimes écritures des parties, sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article L. 1233-58 II du code du travail

Par arrêt du 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi interjeté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à l’encontre d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 octobre 2014 qui avait elle-même rejeté le recours à l’encontre du jugement en date du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé la décision du 8 janvier 2014 prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur (I J) qui homologuait le projet de licenciement collectif des salariés de la société en liquidation judiciaire Lfoundry Rousset SAS.

La SCP A, prise en la personne du mandataire K de la SAS LFOUNDRY , ainsi que le CGEA d’Ile-de-France-Ouest exposent que l’annulation de la décision d’homologation du PSE est intervenue pour un motif autre que pour le motif tiré de l’insuffisance du plan et ils soutiennent, en conséquence, que le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail.

Le législateur a distingué les principes régissant les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure collective (redressement et liquidation judiciaires) de celles qui ne sont pas en cessation de paiement et n’ont pas été dessaisies de leurs droits ; la situation des premières, en ce qui concerne les effets de l’annulation d’un PSE, aux termes exprès des textes, n’est régie que par l’article L. 1233-58 applicable qui écarte toute application de L. 1235-16, et L. 1235-10 est exclu dans ce cas ; il s’ensuit que si les entreprises 'in bonis’ sont soumises à L. 1235-10 et L. 1235-16 qui ensemble introduisent des conséquences distinctes selon le motif d’annulation du PSE, en revanche, selon l’article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l’absence de toute décision relative à la validation de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 du même code ou à l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quel que soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à sa validation ou à son homologation.

En l’espèce, la société LFOUNDRY[était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 décembre 2013 et le PSE a été annulé par décision confirmée de la juridiction administrative. En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail et a alloué au salarié une indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 13 421,45 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. D’autre part, les dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail n’ayant pas explicitement exclu le cumul de l’indemnité de licenciement et l’octroi des dommages et intérêts, alors qu’un tel cumul est de principe, la demande de compensation de l’indemnité prévue par l’article susvisé avec l’indemnité de licenciement et celle de réduction du montant des dommages et intérêts à concurrence de l’indemnité de licenciement versée, formées respectivement par le CGEA d’Ile-de-France-Ouest et par Maître Z, es qualités de K judiciaire de la société LFOUNDRY ROUSSET doivent être rejetées ainsi que l’a décidé le conseil de prud’hommes dont le

jugement sera confirmé sur ce point également.

Sur l’indemnité supra-légale

Il convient de constater que si l’octroi de cette indemnité à la salariée a été discuté en appel dans les conclusions du CGEA et de Maître Z, cette question n’était pas dans le débat en première instance, le salarié ne sollicitant pas cette indemnité et aucune disposition du jugement ne visant cette indemnité.

Les conclusions de l’UNEDIC CGEA et de Maître Z, tendant à la confirmation du jugement sur ce point sont donc sans objet dans la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les considérations d’équité ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens de l’instance seront inscrits en frais de liquidation judiciaire .

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud’homale, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier Le président

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