Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 juin 2023, n° 22-22.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, N° 19/00533 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR50637 |
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Sur les parties
| Parties : | société 6ème Sens promotion, société Caluire Pasteur Branly |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: G 22-22.796
Demandeur(s)
: M. [I] et autres
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux
Défendeur(s)
: la société Caluire Pasteur Branly et autre
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Ordonnance
: 50637
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 9],
2°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [O] [X] épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
4°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 9],
5°/ Mme [PE] [CT], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 10],
6°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 9],
7°/ Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 9],
8°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 1],
9°/ Mme [OD] [L] épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
10°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 8],
[Localité 10],
11°/ Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 10],
12°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 11],
[Localité 7],
13°/ Mme [N] [M] épouse [P], domiciliée [Adresse 12],
14°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 9 novembre 2022 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caluire Pasteur Branly, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société 6ème Sens promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 13], le 22 juin 2023
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