Rejet 20 octobre 1980
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel, confirmant dans son principe et dans son montant la condamnation du demandeur à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, fait ressortir la mauvaise foi de cette partie déboutée par les premiers juges qui avaient relevé, pour rejeter les prétentions soutenues, qu’aucun élément de preuve n’était fourni à l’appui de celles-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 oct. 1980, n° 78-14.498, Bull. civ. IV, N. 338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14498 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 338 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 mai 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006578 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ségur |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (nancy, 11 mai 1978) d’avoir condamne boison, eleveur de volailles, a payer a la societe provimi-france les factures correspondant a des fournitures d’aliments que cette derniere avait effectuees, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la condition resolutoire est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques et que le debiteur de factures de fournitures est fonde a opposer l’exception non adimpletti contractus dans le cas de l’espece ou les fournitures n’ont pas ete conformes a l’objet auquel elles etaient destinees, a savoir l’alimentation saine des volailles, exempte d’elements entrainant leur maladie, comme le faisaient valoir les conclusions delaissees de boison, alors que, d’autre part, le vendeur est responsable des vices caches de la chose vendue impropre a l’objet auquel elle est destinee; qu’en l’espece boison soutenait egalement dans ses conclusions delaissees que les produits alimentaires fournis etaient non seulement impropres a nourrir la volaille, mais qu’ils leur avaient au surplus cause des maladies constatees par le fournisseur lui-meme ;
Mais attendu que les premiers juges ont releve que le litige entre les parties concerne des fournitures d’aliments anterieures au 31 decembre 1969, acceptees par boison en execution d’une convention du 15 janvier 1970 par laquelle ce dernier a reconnu sa dette sans mettre en cause la qualite des produits ; que l’arret ajoute, au vu des documents qui lui sont fournis par boison, que ceux-ci n’apportent aucun element susceptible de mettre en cause la responsabilite du fournisseur ; d’ou il suit que la cour d’appel a repondu aux conclusions invoquees et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne boison a payer une somme de 3 000 francs a titre de dommages-interets, alors, selon le pourvoi, que l’arret, se placant sur le terrain de l’abus du droit, ne releve aucun fait precis constitutif de faute dans l’exercice legal de la defense en justice ; mais attendu que l’arret qui n’a fait que confirmer dans son principe et son quantum la condamnation a dommages-interets, a fait ressortir la mauvaise foi de boison ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mai 1978 par la cour d’appel de nancy.
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