Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1980, 78-14.498, Publié au bulletin
CA Nancy 11 mai 1978
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CASS
Rejet 20 octobre 1980

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Non-conformité des fournitures

    La cour a relevé que Boison avait accepté les fournitures et reconnu sa dette sans contester la qualité des produits, ce qui ne permettait pas d'opposer l'exception de non-exécution.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans l'exercice de la défense en justice

    La cour a constaté la mauvaise foi de Boison, justifiant ainsi la condamnation à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait condamné Boison à payer des factures pour des fournitures d'aliments non conformes. Dans un premier moyen, Boison invoquait l'exception non adimpletti contractus et la responsabilité du vendeur pour vices cachés, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, notant que Boison avait reconnu sa dette sans contester la qualité des produits. Dans un second moyen, Boison contestait la condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit, mais la Cour a confirmé la mauvaise foi de Boison. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 oct. 1980, n° 78-14.498, Bull. civ. IV, N. 338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-14498
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 338
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 11 mai 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 11/12/1973 Bulletin 1973 I N. 347 (2) p.309 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006578
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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