Rejet 6 avril 1994
Résumé de la juridiction
L’existence d’un accord entre un conducteur et son passager sur le partage des frais de transport, est insuffisant pour établir entre eux un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du premier à l’égard du second.
Il s’ensuit que la responsabilité du conducteur à l’occasion d’un accident de la circulation routière survenu en Italie et dont son passager a été victime ne peut être que de nature extracontractuelle et entre dès lors dans le champ d’application de la convention de La Haye du 4 mai 1971.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, n° 91-21.047, Bull. 1994 I N° 136 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-21047 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 136 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 17 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lesec. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Stephano fait grief à l’arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 1991) d’avoir déclaré la convention de La Haye du 4 mai 1971, relative à la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, applicable à l’accident, survenu en Italie, au cours duquel, passager du véhicule conduit par M. X…, il a été blessé ; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir appliqué la loi italienne du lieu de l’accident et d’avoir omis de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, en s’abstenant de rechercher si l’accord conclu entre M. de Stephano et M. X… pour utiliser, à frais partagés, le véhicule du second pour un voyage d’affaires, ne constituait pas, sinon un contrat de transport, du moins une convention exclusive de l’application du traité précité ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’existence d’un accord sur le partage des frais de voyage était insuffisant pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à l’égard de son passager ; qu’elle a ainsi, en écartant l’existence d’un contrat de transport, légalement justifié sa décision, la responsabilité de M. X… ne pouvant être que de nature extracontractuelle et entrant, dès lors, dans le champ d’application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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