Cassation 3 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu’il rejette une demande de relevé de forclusion ne sont susceptibles que d’un recours devant le tribunal de commerce.
Dès lors, doit être cassé, pour violation de l’article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, l’arrêt qui déclare recevable l’appel interjeté contre une ordonnance du juge-commissaire ayant refusé de relever un créancier retardataire de la forclusion par lui encourue, peu important que, dans la notification de l’ordonnance adressée par le greffier à ce créancier, il ait été indiqué par erreur qu’il pouvait être fait appel de cette décision dans les dix jours de la réception de la notification.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 oct. 1989, n° 88-14.298, Bull. 1989 IV N° 239 p. 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14298 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 239 p. 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 février 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023389 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Jéol |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’appel interjeté par la société Sofinedis de l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Bernard Jouet a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance dont il a décidé le rejet, l’arrêt attaqué énonce que la notification de ladite ordonnance, adressée par le greffier à la société Sofinedis, mentionne qu’il peut être fait appel de cette décision devant la cour d’appel dans les dix jours de la réception de la notification ;
Attendu, qu’en se prononçant ainsi alors que, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu’il rejette une demande de relevé de forclusion n’étant susceptibles que d’un recours devant le tribunal de commerce, l’indication erronée contenue dans la notification du greffier ne pouvait avoir pour effet d’ouvrir à la société Sofinedis la voie de l’appel, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 février 1988 entre les parties par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
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