Cassation 27 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Aucun texte n’exige des actionnaires d’une société anonyme qui se constituent parties civiles devant le Juge d’instruction, à raison du préjudice qu’ils auraient subi du fait d’infractions pénales commises par les dirigeants de la société, qu’ils prouvent avoir été distributeurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 nov. 1978, n° 77-92.287, Bull. crim., N. 329 P. 863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-92287 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 329 P. 863 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062083 |
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Texte intégral
La cour,
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l’article 2 du code de procedure penale et des articles 485 et 593 du meme code, defaut de motifs et de reponse aux conclusions, ensemble manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare irrecevables des actionnaires d’une societe, qui ne demontraient pas avoir ete actionnaires au moment de la transformation de celle-ci, incriminee comme effectuee dans des conditions reprehensibles, en leur constitution de partie civile pour abus de biens sociaux dirigee contre les dirigeants de ladite societe ; « au motif que » si, en regle generale, la partie civile, pour etre recevable en sa constitution, doit justifier de l’existence ou du moins rendre vraisemblable l’existence d’un prejudice en rapport direct et certain avec l’infraction alleguee, la situation est differente lorsque, comme c’est le cas en l’espece, l’existence d’un prejudice, qu’il soit social ou personnel, ne peut etre invoquee que par celui qui peut se prevaloir de sa qualite d’actionnaire a la date ou s’est produit le fait dommageable » ; " alors que ce motif, s’il est pertinent quand il s’agit d’apprecier la recevabilite de l’action d’un associe fondee sur la violation des regles contractuelles inscrites dans les statuts, ne l’est pas pour contester la recevabilite de l’action civile, qui n’est pas contractuelle, et dont l’existence depend seulement de l’allegation, par la partie civile, d’un dommage qui est la consequence de l’infraction imputee ; " et alors que le prejudice subi par les plaignants, consistant d’une part en la perte d’une fraction des benefices sociaux, est la consequence de l’infraction quelle que soit la date d’acquisition de leur titre, consistant d’autre part en la minoration de la valeur de leur titre, depend de la decouverte de l’infraction par les milieux financiers, laquelle decouverte n’a pu qu’etre posterieure aux faits delictueux a cause du deguisement dont on les a entoures ; « si bien que, faute d’avoir recherche si les elements de prejudice faisaient en l’espece defaut, l’arret attaque n’a pas legalement justifie sa decision » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il suffit pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence d’un prejudice allegue et la relation directe de celui-ci avec une infraction a la loi penale ;
Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de roger y…, une information a ete ouverte contre personnes non denommees des chefs d’abus de biens sociaux, abus de pouvoirs et de voix, escroquerie, recel ; que z… et a… ont ete inculpes de ces delits pour s’etre, en qualite de gerants commandites de la societe au printemps, societe en commandite par actions, en influencant frauduleusement la decision de l’assemblee generale du 24 mars 1972, qui a decide la transformation de la societe anonyme, fait remettre en echange de l’abandon de leurs droits, un nombre excessif d’actions nouvelles creees, a la suite d’une augmentation de capital, par incorporation des reserves ; qu’en cours de procedure, marcelle y…, veuve x…, s’est egalement constituee partie civile contre les susnommes ;
Attendu que z… et a… ont souleve l’irrecevabilite des constitutions de parties civiles ; que le juge d’instruction a rejete cette exception par une ordonnance ; que l’arret attaque infirmant cette decision pour declarer les constitutions de parties civiles irrecevables se borne a enoncer que « l’existence d’un prejudice, qu’il soit social ou personnel, ne peut etre invoquee que par celui qui peut se prevaloir de sa qualite d’actionnaire a la date ou s’est produit le fait dommageable » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun texte n’exige des actionnaires d’une societe anonyme qui se constituent parties civiles devant le juge d’instruction a raison du prejudice qu’ils auraient subi du fait d’infractions penales commises par les dirigeants de la societe, qu’ils prouvent avoir ete detenteurs de leurs titres a la date des faits frauduleux allegues, la cour d’appel a meconnu le principe ci-dessus rappele ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris du 5 juillet 1977, et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de versailles.
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