Cassation 18 mars 1981
Résumé de la juridiction
Le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, il ne peut pas, pour condamner à réparation in solidum avec son assureur le fils d’un cycliste mortellement blessé reconnu partiellement responsable du dommage subi par un automobiliste, relever d’office, sans avoir provoqué préalablement les explications des parties, le moyen selon lequel le fils avait commis une faute personnelle d’imprudence et de surveillance en ayant laissé à la disposition de son père, âgé et "légèrement déficient mental" une bicyclette et que cette faute ayant contribué avec celle du père à la réalisation du dommage, l’assureur devait sa garantie pour le dommage causé par son assuré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 mars 1981, n° 79-13.728, Bull. civ. II, N. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-13728 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mai 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007175 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Robineau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrieme branche qui est prealable :
Vu l’article 16 du decret n° 71-740 du 9 septembre 1971,
Attendu qu’aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-meme le principe de la contradiction ; attendu, selon l’arret infirmatif attaque, qu’a la suite d’un accident de la circulation dans lequel julien y… fut mortellement blesse, les consorts x…, pretendant que celui-ci etait responsable du dommage qu’ils avaient subi dans cet accident en demanderent reparation a son fils, marcel y…, pris en sa qualite d’heritier ; que les consorts x…, alleguant que julien y… etait l’hote de son fils et que, de ce fait, le dommage qu’il avait cause etait garanti par la clause d’une police d’assurance que marcel y… avait souscrite aupres de la compagnie le secours, assignerent celle-ci afin d’obtenir sa condamnation in solidum ; que l’union des assurances de paris se joignit aux consorts x… pour demander le remboursement de sommes qu’il leur avait versees ; que julien y… a ete declare pour partie responsable du dommage en raison d’une faute qu’il avait commise ;
Attendu que, pour condamer la compagnie le secours, in solidum avec marcel y…, a reparation, l’arret, apres avoir estime que julien y… n’etait pas l’hote de son fils et qu’ainsi la clause de la police d’assurance invoquee par les consorts x…, n’etait pas applicable, enonce, en precisant qu’il relevait d’office un moyen de pur droit, que marcel y… avait commis une faute personnelle d’imprudence et de surveillance en ayant laisse a la disposition de son pere, age et « legerement deficient mental », une bicyclette qui lui avait permis de se trouver la nuit, loin de son domicile, sur une route a grande circulation, sans doute egare ; qu’il en deduit que cette faute avait contribue, avec celle de julien y…, a la realisation du dommage et que, des lors, la compagnie le secours devait sa garantie pour le dommage cause par son assure ; attendu qu’en relevant ce moyen d’office sans provoquer prealablement les explications contradictoires des parties, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 mai 1979 par la cour d’appel de dijon ; remet, en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de besancon.
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