Rejet 14 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 juin 2000, n° 97-20.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007410743 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coeur et Sports, société en nom collectif, dont le siège est Marina X…, résidence de la Presqu’île, 97110 Pointe-à-Pitre,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d’appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société BNP Bail, dont le nom commercial est Natio équipement, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Coeur et Sports, de Me Garaud, avocat de la société BNP Bail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997), que la société en nom collectif Coeur et Sports (la SNC), constituée en vue de faire bénéficier ses associés des avantages fiscaux prévus par la loi du 11 juillet 1986, et représentée par un de ses co-gérants, la société Jet Sea, a conclu avec la société BNP Bail un contrat de crédit-bail concernant un bateau que devait fournir la société Jet Sea, ainsi qu’un contrat de commercialisation du bateau avec cette dernière société ;
qu’au vu du procès-verbal de livraison, la société BNP Bail a réglé le prix du navire ; qu’après prononcé du redressement judiciaire de la société Jet Sea, il s’est avéré que le bateau n’avait pas été livré ; que la SNC, après avoir cessé de régler les loyers de crédit-bail, a assigné la société BNP Bail à l’effet de voir constater l’inexistence de la convention de crédit-bail et d’obtenir le paiement de certaines sommes ; que la cour d’appel a prononcé la résolution de ce contrat aux torts partagés des parties, condamné la société BNP Bail à restituer le montant des loyers perçus et la SNC à payer une certaine somme au bailleur ;
Attendu que la SNC reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à la société BNP Bail la somme de 1 920 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors selon le pourvoi, d’une part, que les juges du fond qui prononcent la résolution d’un contrat aux torts partagés des parties ne peuvent condamner l’une d’entre elles à réparer l’intégralité du préjudice subi par l’autre, la réparation prononcée devant correspondre au partage de responsabilité résultant de la gravité des fautes caractérisées à l’encontre de chacun des cocontractants ; que, dès lors, en condamnant la SNC à verser à la société BNP Bail la somme de 1 920 000 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir prononcé la résolution du contrat de crédit-bail aux torts partagés de ces parties, sans préciser la part de responsabilité incombant à chacune d’entre elles, ce qui ne permet de contrôler que la condamnation qu’elle a prononcée à l’encontre de la SNC ne corresponde pas à la totalité du préjudice subi par la société BNP Bail, la cour d’appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l’article 1147 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’à supposer que la cour d’appel ait considéré que la somme de 2 397 518,82 francs hors taxe dont elle a constaté le versement à la société Jet Sea par la société BNP Bail représentait le préjudice subi par cette dernière, elle devait à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles elle retenait ce quantum et expliquer en quoi les fautes qu’elle avait caractérisées à l’encontre de la SNC justifiaient sa condamnation à indemniser la société BNP Bail à hauteur de 80 % environ de son préjudice ; que faute d’avoir donné la moindre précision sur ces questions, la cour d’appel n’en a que davantage privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu’en toute hypothèse, les juges du fond doivent faire connaître les éléments de fait en considération desquels ils se sont déterminés ; que, dès lors, en affirmant, sans autre explication, qu’elle disposait « d’éléments suffisants » pour chiffrer à 1 920 000 francs les dommages-intérêts dus par la SNC à la société BNP Bail en réparation du préjudice subi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu’en se déterminant en considération d'« éléments » dont il est impossible de savoir s’ils ont pu être discutés contradictoirement, la cour d’appel a priva sa décision de tout fondement légal au regard des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés BNP Bail et Coeur et Sports, la cour d’appel qui, après avoir fixé le préjudice de la société BNP Bail à 2 397 518,82 francs, a condamné la société Coeur et Sports à payer au crédit-bailleur la somme de 1 920 000 francs, a nécessairement opéré un partage de responsabilité entre les deux entreprises, peu important que le pourcentage afférent à chacune des sociétés ait été ou non précisé ;
Attendu, en second lieu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l’appréciation souveraine des juges du fond sur le montant du préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coeur et Sports aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coeur et Sports à payer à la société BNP Bail la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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