Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 novembre 1975, 74-13.775, Publié au bulletin
CA Bordeaux 20 mai 1974
>
CASS
Cassation 12 novembre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation restrictive de la clause de non-garantie

    La cour a estimé que la clause de non-garantie stipulait clairement que les acquéreurs prenaient l'immeuble dans son état actuel, sans pouvoir élever de réclamation pour les vices, ce qui inclut les vices cachés.

  • Accepté
    Mauvaise foi des vendeurs

    La cour a constaté que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie, ce qui renforce la validité de la clause de non-garantie.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont contesté la résolution pour vice caché de la vente d'un immeuble, arguant que la clause de non-garantie était inopérante selon l'article 1134 du code civil. La cour d'appel a jugé que le vice des termites, fréquent et grave, n'était pas expressément mentionné, ce qui justifiait la résolution. La Cour de cassation casse cette décision, considérant que la clause stipulait clairement que les acquéreurs prenaient l'immeuble dans son état actuel, sans possibilité de réclamation pour vices, et a donc dénaturé les termes de la clause. Le pourvoi est donc accueilli, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 1975, n° 74-13.775, Bull. civ. III, N. 330 P. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13775
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 330 P. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/10/1971 Bulletin 1971 III N. 498 p. 355 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995539
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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