Cassation 12 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Dénature la clause de non garantie par laquelle l’acquéreur d’un immeuble prenait celui-ci dans son état actuel avec tous ses vices ou défauts apparents ou cachés, s’il y en avait, sans pouvoir élever aucune réclamation, l’arrêt qui, constatant que la mauvaise foi du vendeur n’est pas établie, énonce que le vice invoqué par l’acquéreur, soit la présence de termites, aurait dû être expressément visé pour que puisse être tenue pour certaine la volonté des parties d’exclure la garantie de ce vice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 nov. 1975, n° 74-13.775, Bull. civ. III, N. 330 P. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13775 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 330 P. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995539 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mestre |
| Avocat général : | M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1134 du code civil;
Attendu que, pour prononcer la resolution, pour vice cache, de la vente d’un immeuble consentie par les epoux y… aux epoux x…, la cour d’appel enonce que la clause de non-garantie inseree dans le contrat de vente doit etre interpretee restrictivement et que le vice invoque, soit la presence de termites, particulierement frequent dans la region et de nature a revetir une gravite exceptionnelle, aurait du etre expressement visee pour que puisse etre tenue pour certaine la commune volonte des parties d’exclure la garantie de ce vice, une formule generale, telle que celle employee, etant inoperante a cet effet;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause de non-garantie stipulait que les acquereurs prenaient l’immeuble vendu dans on etat actuel avec tous ses vices ou defauts apparents ou caches, s’il y en avait, sans pouvoir elever aucune reclamation, ni pretendre a aucune indemnite ou diminution de prix en raison desdits vices ou defauts, la cour d’appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constate que la mauvaise foi des vendeurs n’etait pas etablie, a denature les termes clairs et precis de la clause susvisee;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 20 mai 1974 par la cour d’appel de bordeaux;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse
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