Rejet 26 octobre 1976
Résumé de la juridiction
Constatant qu’un délégué syndical avait été désigné par un syndicat n’ayant eu aucune activité syndicale antérieure dans l’entreprise et qu’il travaillait dans un laboratoire de trois personnes à près de quatre cents kilomètres de l’usine principale de la société, les juges du fond ont pu estimer que l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer normalement les fonctions pour lesquelles il avait été choisi, et que sa désignation avait eu pour seul but d’assurer sa protection éventuelle contre un licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 oct. 1976, n° 76-60.107, Bull. civ. V, N. 526 P. 432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-60107 76-60108 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 526 P. 432 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire, 1 mars 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996558 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Hertzog CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. de Lestang |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Orvain |
Texte intégral
Vu la connexite, ordonne la jonction des pourvois n° 76-60 107 et 76-60 108 ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 412-i, l 412-4, et l 412-13 du code du travail, 455 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale :
Attendu qu’il est reproche au jugement attaque d’avoir annule la designation par la cfdt de caubel comme delegue syndical a la societe nouvelle des produits lambiotte, aux motifs que caubel s’etait fait nommer delegue syndical pour eviter un eventuel licenciement et que se trouvant employe a cholet, il ne pouvait etre considere comme travaillant dans l’enceinte de l’usine de fremery, alors que, d’une part, il ne resulte pas des motifs du jugement limites au rappel des lettres adressees par la societe a caubel que celle-ci ait apporte la preuve de la pretention sur laquelle elle fondait son action, alors, d’autre part, que pour juger que caubel s’etait fait nommer delegue syndical dans le but d’eviter un licenciement ulterieur le tribunal a presume l’existence d’une volonte concertee du syndicat et de caubel pour detourner a des fins particulieres une institution d’interet collectif, ce qui etait en contradiction avec ses propres constatations d’apres lesquelles caubel avait ete confirme par la societe dans ses fonctions posterieurement a sa designation, alors qu’en outre, le jugement n’a pas rappele les moyens de caubel et a laisse les conclusions de celui-ci sans reponse, alors qu’enfin, sauf s’il existe des etablissements distincts, ce qui n’avait ete ni constate ni soutenu par la societe lambiotte, la designation de delegue syndical est valable des lors qu’il travaille dans l’entreprise et que le jugement ne pouvait des lors annuler la designation de caubel sous pretexte qu’il ne travaillait pas au siege social mais dans un laboratoire de la societe ;
Mais attendu qu’appreciant les elements de preuve qui lui etaient soumis et particulierement la portee des lettres adressees a caubel par son employeur au cours des derniers mois, le tribunal a constate par ailleurs l’absence de toute activite syndicale anterieure de la cfdt dans l’entreprise et l’eloignement de caubel qui travaillait dans un laboratoire de trois personnes a pres de quatre cents kilometres de l’usine principale de la societe, qui n’etait pas en mesure d’exercer normalement les fonctions de delegue syndical dans l’entreprise, avait eu pour seul but d’assurer sa protection eventuelle contre le licenciement dont il releve que l’interesse se sentait menace ;
Qu’il a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre le jugement rendu le 1er mars 1976 par le tribunal d’instance de cosne-cours-sur-loire.
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