Infirmation 25 septembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-21.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.430 24-21.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, N° 21/10129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00433 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° Q 24-21.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-21.430 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à l’établissement public lycée [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l’avis oral de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité d’auxiliaire de vie scolaire le 1er mai 2019 par l’établissement public [Adresse 3].
2. Licencié pour faute grave le 18 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, ce qui lui interdit de fonder sa décision sur des moyens de fait ou de droit relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu’en l’espèce, en soulevant d’office un moyen tiré de ce que "la clé USB n’est accompagnée d’aucun procès-verbal de retranscription par un commissaire de justice ; il n’est pas possible d’accéder à son contenu en raison de la charte informatique en vigueur dans les juridictions et à la cour d’appel de Paris qui interdit de connecter une clé USB remises par des parties à un ordinateur professionnel. Cet « élément de preuve » mentionné dans le bordereau de communication de pièces « 5. Enregistrements (Clé USB) » ne peut donc pas prouver les faits présentés plus haut au titre du harcèlement moral et de la discrimination", la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de son droit à la preuve, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [V] avait été licencié notamment pour avoir ''enregistré, à leur insu et dans l’école, la directrice et plusieurs enseignants tandis qu’ils étaient en salles de cours et en salles des maîtres'', cependant que le licenciement, motivé même pour partie par cet enregistrement indispensable à l’exercice de son droit à la preuve pour établir qu’il était victime de harcèlement moral et de discrimination, était nul, la cour d’appel a violé ensemble l’article 9 du code civil et les articles 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, fait ressortir que le salarié n’avait formé aucune prétention fondée sur le harcèlement moral ou la discrimination et n’avait invoqué la discrimination que pour soutenir que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que la véritable cause résidait dans un motif discriminatoire, son employeur l’ayant en réalité évincé en raison de ses convictions religieuses.
6. Elle a, ensuite, relevé que le salarié avait été licencié pour avoir, d’une part, enregistré, à leur insu et dans l’école, la directrice et plusieurs enseignants tandis qu’ils étaient en salles de cours et en salles des maîtres, et, d’autre part, le 24 septembre 2019, déclaré à l’élève en situation de handicap dont il avait la charge qu’il envisageait de faire une main courante contre ses parents, ce qui l’avait profondément choqué et perturbé, puis a constaté que la matérialité de ce dernier grief était établie et qu’en menaçant ainsi l’enfant en situation de handicap qu’il était censé accompagner et protéger en veillant à sa sécurité et à son confort durant les temps de vie scolaire et parascolaire, le salarié avait eu un comportement inapproprié et incompatible avec ses fonctions d’auxiliaire de vie scolaire.
7. Elle a pu retenir, écartant par là même implicitement mais nécessairement toute autre cause de licenciement et nonobstant les motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiaient son licenciement pour faute grave, sans qu’il fût nécessaire d’examiner l’autre grief.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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