Rejet 12 juin 1976
Résumé de la juridiction
Lorsque le débat est lié, le désistement ultérieur d’instance n’est pas valable à défaut de son acceptation ultérieure par le défendeur. Ainsi le débat est lié lorsqu’à la suite d’une demande en résolution d’une vente pour défaut du payement d’une partie du prix le défendeur a opposé des défenses au fond, s’en rapportant à justice sur le principe de la demande et sollicitant la restitution de la partie du prix déjà versée. Ce défendeur a intérêt à voir statuer sur la demande initialement choisie par le demandeur et les juges peuvent déclarer justifié son refus d’accepter l’acte ultérieur de désistement d’instance que lui a fait signifier le demandeur, lequel l’a ensuite assigné en exécution forcée du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 1976, n° 74-15.182, Bull. civ. II, N. 194 P. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-15182 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 194 P. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 14 novembre 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997100 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cazals |
| Avocat général : | M. Mazet |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret infirmatif attaque que les epoux z…, a… d’un fonds de commerce, ont assigne les epoux y…, x…, en resolution de la vente pour defaut de paiement d’une partie du prix, puis ont signifie un acte de desistement de l’instance et assigne en execution forcee du contrat ;
Que les epoux y… n’ont pas accepte le desistement ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui a constate la resolution de la vente par l’effet d’une clause resolutoire et a ordonne la restitution aux epoux y… des sommes deja versees sur le prix, d’avoir constate cette resolution alors, d’une part, que le refus des epoux y… d’accepter le desistement de l’action en resolution ne saurait constituer a lui seul une cause d’irrecevabilite de la demande en execution forcee ulterieurement presentee et que le desistement d’action n’aurait pas requis le consentement des epoux y…, et alors, d’autre part, que n’auraient pas ete releves les elements de nature a caracteriser un interet legitime des epoux y… a refuser le desistement, cet interet ayant pu etre recherche non dans des elements extrinseques a l’instance, mais dans la seule demande reconventionnelle des epoux y… que l’arret aurait declaree inexistante ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret, apres avoir releve que l’acte signifie par les epoux z… constituait un desistement d’instance, constate que les epoux z…, ayant eu la faculte d’opter entre l’execution forcee ou la resolution de la vente, avaient choisi la resolution et exprime sans ambiguite leur intention dans la premiere assignation, et qu’avant l’acte de desistement les epoux y… avaient oppose des defenses au fond, s’en rapportant a justice sur le principe de la demande et sollicitant la restitution de la partie du prix deja versee ;
Que l’arret enonce, des lors, justement que, le debat etant lie sur le terrain de la resolution de la vente, le desistement ulterieur des epoux z… n’etait pas valable a defaut de son acceptation par les epoux y… ;
Attendu, d’autre part, que l’arret constate que les epoux y…, qui sollicitaient le remboursement des sommes deja payees, avaient interet a voir statuer sur la demande initialement choisie par les epoux z…, malgre la qualification erronee de demande reconventionnelle donnee dans leurs conclusions tendant a ce remboursement ;
Que les juges d’appel, qui n’ont nullement declare inexistante cette demande, ont a bon droit deduit de cet interet que le refus du desistement etait justifie ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 novembre 1974 par la cour d’appel de reims.
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